Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 janv. 2026, n° 2507307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507307 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) unipersonnelle Construction Cap Malo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre et 13 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) unipersonnelle Construction Cap Malo, représentée par la SELARL Felicitas Avocat, demande au tribunal :
1°) de réformer la décision implicite de rejet de sa réclamation du 23 octobre 2025 et de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2018 et 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes correspondantes pour un montant global de 269 650 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. / (…) ». Aux termes de l’article R. 198-10 de ce livre : « (…) / La direction générale des finances publiques (…) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (…) ». L’article L. 199 du même livre prévoit que : « (…) les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 de ce livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. / (…) ».
La SASU Construction Cap Malo, qui avait déposé une première réclamation contentieuse rejetée par une décision du 4 juin 2025 réceptionnée le 10 juin 2025, n’a ni produit une décision de l’administration fiscale rejetant explicitement sa seconde réclamation contentieuse déposée le 23 octobre 2025, contre laquelle la présente requête est dirigée, ni justifié d’une quelconque impossibilité de le faire. En outre, le délai de six mois laissé à l’administration fiscale pour statuer sur cette réclamation par les dispositions précitées de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales n’est pas expiré à la date de la présente ordonnance. En l’absence de décision de l’administration rejetant cette réclamation préalable, les conclusions à fin de décharge sont donc prématurées, ainsi, au demeurant, que l’admet la requérante dès la première page de sa requête.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Construction Cap Malo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Construction Cap Malo et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 14 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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