Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 févr. 2026, n° 2603037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 janvier 2026 et le 4 février 2026, M. A… D…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 30 janvier 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant notification du jugement à intervenir et de lui remettre tout effet personnel en sa possession ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du fichier d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. D… soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
-la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
-la décision est entachée d’une erreur de fait ;
-la décision est entachée d’une erreur de droit ;
-la décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d’une erreur de qualification des faits ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires
-la décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de l’interdiction de retour ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu, enregistré le 3 février 2026, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Lapeyrere, avocat commis d’office, représentant M. D…, assisté d’un interprète en arabe ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.M. A… D…, ressortissant marocain né le 29 septembre 1986, a fait l’objet le 30 janvier 2026 de deux arrêtés par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. D… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme B… C…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2, et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, que son comportement représente une menace pour l’ordre public dès lors été signalé par les services de police le 27 janvier 2026 pour violences volontaires avec arme sans ITT, entrave à la circulation des trains et ports d’armes prohibés de catégorie D, ne justifie pas d’une entrée régulière en France, n’ a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se déclare célibataire et sans enfant. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de décisions litigieuses doit être écarté.
4. Il ne ressort pas de la décision que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. D….
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
5. M. D… a été signalé par les services de police le 27 janvier 2026 pour des violences volontaires avec arme, a entravé la circulation de train et a porté une arme de catégorie D. Il n’établit aucune intégration au sein de la société française. Il a en outre été condamné et effectué une peine de prison ferme en 2012 pour agression sexuelle comme en atteste le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire national. Ainsi, il ne fait pas partie des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. M. D… a lui-même déclaré lors de son audition être célibataire et sans charge de famille. S’il fait valoir qu’il dispose d’un droit de visite auprès de ses enfants placés à l’aide sociale à l’enfance, en tout état de cause, les certificats de scolarité de ses filles ne permettent pas d’établir la vie privée et familiale alléguée avec ses enfants. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
7. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus et au regard de la situation personnel de l’intéressé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
8. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation du délai de départ volontaire doit être écarté.
9. Comme précédemment retenu au point 3, la décision est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’une erreur de qualification des faits.
10. Pour le même motif que celui retenu aux points 5 et 6, le moyen tiré de l’ erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé à l’appui de conclusions aux fins d’annulation de cette décision. En tout état de cause, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire :
13. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Pour le même motif que celui retenu aux points 3 et 4, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus aux points 5 et 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires doit être carté ainsi que celui tiré de la violation de de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
16. Pour le même motif que celui retenu au point 6, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être cartés.
17. la durée d’interdiction de retour de trente-six mois n’est pas disproportionnée au regard des faits pour lesquels il a été signalé et de ses antécédents judiciaires. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision au regard de la durée de l’interdiction de retour doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en ce compris les conclusions qu’il formule sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Décision rendue le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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