Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mars 2026, n° 2412147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
d’annuler les décisions successives par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite d’infractions commises les 2 janvier 2014, 2 avril 2014, 4 avril 2014, 21 novembre 2014, 27 juin 2016, 8 janvier 2019, 1er mai 2019 et 16 octobre 2021, ainsi que de la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre l’a informé de la perte de validité de ce permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 19 septembre 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer son titre de conduire, rétabli en sa validité, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête sur le fond.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors qu’elle a été introduite plus de deux mois après la notification régulière le 2 août 2022 de la décision « 48SI » ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de réception postal produit par le ministre de l’intérieur, que le pli contenant la décision référencée 48SI constatant l’invalidation du permis de conduire de M. B… et récapitulant les retraits de points consécutifs aux infractions précédentes a été présenté à l’adresse du requérant le 2 août 2022, et a été retournée à l’administration avec la mention « pli avisé non réclamée ». Cette décision « 48SI » comportait la mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir le 2 août 2022 sans que le recours gracieux formé par M. B… le 19 septembre 2024 n’ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que la requête de M. B… enregistrée au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, a été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois et est, par suite, tardive. Par suite, la requête doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 11 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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