Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 janv. 2025, n° 2402358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 23 septembre 2024, la SAS CNLN, représentée par Me Lapeyre, demande au tribunal :
1°) de la décharger de la majoration pour manquement délibéré d’un montant de 22 400 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu’il a procédé, ce même jour, au dégrèvement total de l’imposition en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. La SAS CNLN demande au tribunal de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré d’un montant de 22 400 euros à laquelle elle a été assujettie. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 9 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement total de la majoration en litige. Il s’ensuit que la requête de la SAS CNLN aux fins de décharge de cette majoration, est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS CNLN sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS CNLN.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CNLN et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 8 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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