Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 févr. 2026, n° 2601135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601135 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner au préfet du Morbihan, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur la procédure lui permettant, sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, de demander au juge des référés d’ordonner toute mesure utile sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
Mme A…, ressortissante comorienne, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français le 8 septembre 2025 auprès des services de la préfecture du Morbihan. Par ses écritures, elle indique en outre avoir transmis à ces services, le 21octobre 2025, un complément d’informations sollicité par ces derniers. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le délai d’instruction de quatre mois de sa demande prévu par les dispositions précitées aurait expiré. Si elle soutient, en outre, qu’elle se trouve, du fait de l’absence de délivrance d’un récépissé de sa demande ou d’un document attestant de la prolongation de l’instruction de celle-ci, empêchée de travailler, de percevoir des prestations sociales, de bénéficier d’un accès aux soins et d’un logement stable et, en conséquence, empêchée d’exécuter le jugement du 7 avril 2025 du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lorient fixant la résidence habituelle de ses deux enfants à son domicile, elle ne fait pas état d’éléments précis et circonstanciés et ne produit pas de pièces justificatives de nature à établir qu’elle se trouverait confrontée à une situation telle qu’elle serait susceptible de caractériser l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il apparaît donc manifeste que sa demande ne remplit pas l’une des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative et ne peut, par suite, être accueillie. Dans ces conditions, la requête de Mme A… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Étranger
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Réfugiés ·
- Route ·
- État ·
- Reconnaissance ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur
- Air ·
- Amende ·
- Voyage ·
- Passeport ·
- Transporteur ·
- Document ·
- Entreprise de transport ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Cartes ·
- Agrément ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Commission nationale
- Dossier médical ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Juge des référés ·
- Information ·
- Communication ·
- Décision implicite ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Document administratif
- Amende ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Montant ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Manifeste ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Terme ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Impôt direct ·
- Valeur ajoutée ·
- Commission départementale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Commission nationale ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.