Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 janv. 2026, n° 2515209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, la préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme D… C… et M. E… B… de quitter le logement qu’ils occupent au sein du Programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA) de Villefranche-sur-Saône et d’en remettre les clefs au gestionnaire, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et en cas d’inexécution, de permettre le recours à la force publique ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du PRAHDA de Villefranche-sur-Saône afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C… et M. B…, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Elle soutient que :
- les intéressés occupent de manière abusive et illégale le logement dans lequel ils ont été pris en charge le temps de l’examen de leur demande d’asile, qui a été rejetée, alors qu’ils devaient quitter les lieux le 3 juillet 2024 ;
— ils se sont maintenus dans le lieu d’hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l’objet le 10 juillet 2025 ;
- l’occupation abusive et illégale du logement porte atteinte à la continuité du fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, alors au demeurant qu’il existe un contexte de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence tant sur le volet asile que sur le volet social.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, Mme D… C… et M. E… B…, représentés par Me Lulé, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, de rejeter la requête :
3°) à titre subsidiaire, de leur accorder un délai pour quitter leur logement jusqu’à ce qu’il leur soit proposé un hébergement d’urgence ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de leur accorder un délai de neuf mois pour quitter les lieux ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou de leur verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée.
Ils soutiennent que :
- la demande est irrecevable et méconnait les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que leur droit à l’hébergement ne saurait prendre fin aussi longtemps que l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile ne leur a pas été notifiée ; leur fils a présenté une demande d’asile le 3 septembre 2024, rejetée le 12 décembre 2024, et une demande de réexamen qui semble avoir été rejetée mais n’a pas été notifiée ;
- la demande se heurte à une contestation sérieuse, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la préfecture n’a fait aucune proposition de relogement, en application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu de leur accorder un délai de neuf mois pour quitter le logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience, en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bertolo, juge des référés ;
- les observations de Mme A…, représentant la préfète du Rhône, qui a souligné qu’une décision de fin des conditions matérielles d’accueil avait été prise en juillet 2024, et que la demande de réexamen présentée pour leur enfant n’avait pas pour effet de rétablir ces conditions matérielles d’accueil, en application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- les observations de Me Lulé, représentant Mme C… et M. B…, qui a repris ses conclusions et moyens en défense, et indiqué que l’expulsion aurait des conséquences disproportionnées sur la situation des intéressés, eu égard à la période hivernale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme C… et M. B… du logement qu’ils occupent au sein du Programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA) de Villefranche-sur-Saône.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D’une part, aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Selon l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». L’article L. 542-2 du même code prévoit que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;
(…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; ( …) ». L’article L. 551-14 du même code définit les hypothèses de fin des conditions matérielles d’accueil lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; ».
Il résulte des dispositions citées au point 3 que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les demandeurs d’asile qui bénéficient du droit de se maintenir en France pendant l’instruction de leur demande. Il résulte également de l’économie générale et des termes de ces dispositions que le fait pour un demandeur d’asile de se maintenir dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil et qu’en conséquence il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement.
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil sans que celles-ci aient été rétablies et si l’occupant conteste devant lui la validité soit de cette décision, soit d’une décision de refus de rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme C… et M. B… ont été admis le 1er février 2023 en qualité de demandeurs d’asile au sein du Programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA) de Villefranche-sur-Saône. Toutefois, leurs demandes d’asile ont été rejetées le 29 septembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et la Cour nationale du droit d’asile a rejeté leur recours par ordonnance, notifiée le 3 juin 2024. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit des intéressés de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par une décision du 6 août 2024, qui leur a été notifiée le 7 août 2024, les intéressés ont été informés par l’OFII de leur obligation de quitter leur lieu d’hébergement au plus tard le 3 juillet 2024. Si les requérant font valoir que leur fils a présenté une demande d’asile le 3 septembre 2024, rejetée le 12 décembre 2024, et une demande de réexamen, et que leur droit à l’hébergement ne saurait prendre fin aussi longtemps que l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile ne leur a pas été notifiée, il résulte de l’instruction que la décision du 6 août 2024 mettant fin à leur hébergement est définitive, et ils n’allèguent ni avoir contesté cette décision, ni avoir sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la demande de la préfète se heurterait à une contestation sérieuse au regard de ces dispositions.
D’autre part, alors que les intéressés ont fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français le 28 février 2025, et qu’ils peuvent bénéficier d’une mise à l’abri au sein du dispositif de préparation à l’aide au retour volontaire, les circonstances invoquées tirées de l’âge de leur enfant, de ce qu’il est suivi par une orthophoniste, enfin que les conditions météorologiques sont particulièrement difficiles, ne constituent pas une contestation sérieuse au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant
Enfin, le département du Rhône dispose d’un nombre de places en lieux d’accueil insuffisant pour accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d’un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. En l’espèce, rien ne permet de dire qu’à titre exceptionnel, le maintien en centre d’hébergement des intéressées serait justifié. Eu égard à la situation de saturation du système d’hébergement des demandeurs d’asile, leur expulsion, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d’urgence.
Par ailleurs, l’évacuation d’un hébergement dédié aux demandeurs d’asile est indépendante de la procédure d’hébergement d’urgence prévue par les dispositions des articles L. 345-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Si Mme F… estime être susceptible de relever de l’hébergement d’urgence de droit commun tel qu’il est organisé par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il lui appartient de mettre en œuvre ces dispositions, sans que cela puisse faire obstacle à l’exécution de la mesure en litige.
11. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d’ordonner à Mme D… C… et M. E… B… de libérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent indûment dans le centre d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionné plus haut. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du Programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA) de Villefranche-sur-Saône afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D… C… et M. E… B….
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présentent les requérants au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… C… et M. E… B… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme D… C… et M. E… B… de libérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du Programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA) de Villefranche-sur-Saône et d’en remettre les clefs au gestionnaire.
Article 3 : Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du Programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA) de Villefranche-sur-Saône afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D… C… et M. E… B….
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à Mme D… C… et M. E… B….
Fait à Lyon, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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