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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 mai 2025, n° 2500269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500269 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, la commune d’Arromanches-les-Bains, représentée par la Selarl Caratini – Le Masle – Lamy – Mouchenotte – Lemaire Avocats, agissant par Me Lamy, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de décrire les désordres affectant les portillons de sécurité et d’accès au musée d’Arromanches-les-Bains, situé place du 6 juin 1944.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre-Manche), représentée par Me Vermont, s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise formulée par la commune d’Arromanches-les-Bains.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, la société XL Insurance Compagny SE, représentée par Me Thorrignac, formule, en sa qualité d’assureur de Spie Industrie et Tertiaire, devenue Spie Building Solutions, ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise présentée à son encontre.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, la société d’assurances Allianz Iard, représentée par Me Solassol-Archambau, formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise présentée à son encontre et demande que la mesure d’expertise soit réalisée aux frais exclusifs de la commune demanderesse concernant la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, la société Hérouvillaise d’économie mixte pour l’aménagement (SHEMA), représentée par la Selarl DPR Avocats, s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise formulée par la commune d’Arromanches-les-Bains.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutile. Aux termes de l’article R. 621-7-1 de ce code : » Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission « . Enfin, aux termes de l’article R. 621-9 du même code : » Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique () ".
2. La commune d’Arromanches-les-Bains expose qu’à la suite des travaux d’extension et de réfection de son musée, il a été constaté des dysfonctionnements affectant les portillons de sécurité et d’accès au bâtiment. Les faits relevés, qui ont notamment fait l’objet d’un procès-verbal de constat dressé le 25 avril 2024 par un commissaire de justice, puis d’une expertise amiable, le 15 novembre 2024, ne sont pas utilement contestés par les parties et qui peuvent être de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
3. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions présentées en ce sens par les parties ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, exerçant 20 rue Bellevue, Caen (14000), est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) se rendre sur les lieux, prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et d’entendre tout sachant ;
2°) décrire l’ouvrage et procéder au constat exhaustif de la nature et de l’étendue des désordres exposés et relevés par le maître d’ouvrage, les décrire, indiquer leur date d’apparition, se prononcer sur leur caractère évolutif, et notamment dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
3°) donner un avis sur les origines et/ou causes des désordres constatés en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance des travaux, ou à l’exécution de ces travaux, et dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) décrire les travaux, y compris ceux nécessaires à titre conservatoire et de manière urgente, de nature à faire cesser ces désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par les documents contractuels, en chiffrer le coût et indiquer le délai nécessaire à leur réalisation ;
5°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par la collectivité requérante du fait de ces désordres, y compris les éventuels dommages d’exploitation ;
6°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de la commune d’Arromanches-les-Bains, de la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre-Manche), de la société Projectiles, de la société Spie Building Solutions, de la société XL Insurance Company SE, de la société Allianz Iard et de la société Hérouvillaise d’économie mixte pour l’aménagement (SHEMA).
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert peut prendre l’initiative de procéder, avec l’accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d’expertise la confidentialité de la médiation menée.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Arromanches-les-Bains, à la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre-Manche), à la société Projectiles, à la société Spie Building Solutions, à la société XL Insurance Company SE, à la société Allianz Iard, à la société Hérouvillaise d’économie mixte pour l’aménagement (SHEMA) et à l’expert.
Fait à Caen, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Tabourel
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