Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 juin 2025, n° 2502342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 et un mémoire enregistré le 23 juin 2025 non communiqué, M. C A B, représenté par Me Breuillot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) a titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la remise de sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est titulaire d’une carte de résident depuis 2014 et se trouve actuellement privé de son titre de séjour malgré une décision favorable de renouvellement déjà intervenue, que sa demande est bloquée depuis presque un an et qu’il est placé dans une situation de précarité juridique et sociale et pesant sur sa stabilité professionnelle alors qu’il est le seul soutien financier d’un foyer de quatre personnes ;
— aucune contestation sérieuse ne fait obstacle au renouvellement de sa carte de résident ;
— la mesure est utile devant de l’administration ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer concernant la demande de délivrance d’un récépissé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la demande de renouvellement de carte de séjour est en cours d’instruction et qu’un récépissé de demande de titre a été remis le 16 juin 2025 au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. A B, le préfet de Vaucluse lui a délivré, le 13 juin 2025, le récépissé de demande de carte de séjour correspondant à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, à l’effet de maintenir ouvert l’ensemble des droits attachés à ce titre, valable jusqu’au 12 septembre 2025. Par suite, les conclusions présentées par M. A B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui remettre un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de carte de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de statuer sur une demande de titre de séjour ou son renouvellement ne relèvent pas de l’office du juge saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative précité. En tout état de cause, il ressort de l’attestation produite par la préfecture qu’une décision favorable de renouvellement de carte de séjour valable jusqu’au 19 décembre 2034 a été prise à l’égard du requérant le 14 novembre 2024.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros à M. A B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de carte de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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