Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 oct. 2025, n° 2504127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 17 octobre 2025, la société Abadie Services, représentée par la Selarl Amplitude avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public de fournitures courantes et de services lancée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes, ayant pour objet le remplacement de quatre onduleurs ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que son offre a été rejetée comme étant irrégulière car son incomplétude relevait d’une omission purement matérielle flagrante qui était sans incidence sur l’appréciation devant être portée sa qualité ni sur sa conformité aux documents de la consultation ;
- en ne l’invitant pas à la régulariser comme il en avait l’obligation, le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le CHU de Nîmes, représenté par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 soit mise à la charge de la société Abadie Services en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’offre de la société requérante était incomplète et qu’il n’avait, en dépit de l’erreur matérielle dont elle était affectée, aucune obligation de l’inviter à la régulariser.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 octobre 2025 à 11 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Mer, représentant la société Abadie Services, et de Me Barnier, représentant le CHU de Nîmes, qui ont repris et développé leurs écritures respectives.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le CHU de Nîmes a engagé une procédure de passation d’un marché public de fournitures courantes et de services ayant pour objet le remplacement de quatre onduleurs. Par un courrier du CHU de Nîmes du 29 septembre 2025, la société Abadie Services a été informée du rejet de l’offre qu’elle a présentée pour ce marché public, en raison de son irrégularité, et de son attribution à la société Edison. La société Abadie Services demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de prononcer l’annulation de cette procédure de passation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Il appartient au juge, saisi en application de ces dispositions, de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-2 du même code précise qu’une offre irrégulière est « une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Selon l’article R. 2152-2 de ce code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ». L’article R. 2161-5 du code précise que : « L’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre ». Selon l’article 7.1 du règlement de la consultation du marché en cause : « Avant de procéder à l’examen des candidatures, s’il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours ». L’article 7.1 de ce règlement précise que : « Avant de procéder à l’examen des candidatures, s’il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours ». Enfin, son article 7.2 stipule que : « toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l’absence de négociation […] Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié. La régularisation d’une offre pourra avoir lieu à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse. ».
4. Il résulte de ces dispositions et stipulations que si le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation et qu’il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières, il a néanmoins la faculté d’inviter le candidat à régulariser son offre à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse. Par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur peut, dans le cas exceptionnel où l’irrégularité de l’offre trouve son origine dans une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue, soit inviter le candidat à la rectifier, soit procéder lui-même à sa rectification avant de l’analyser, aucune disposition légale ou règlementaire, aucune stipulation, ni aucun principe général ne lui en fait obligation.
5. D’autre part, aux termes du 4 du règlement de la consultation : « Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : […] La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) ». Aux termes du 5.1 de ce même règlement : les pièces de l’offre comprennent, entre autres, « La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) en format PDF et EXCEL ».
6. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas en débat, que l’offre de la société Abadie Services comportait un tableau de DPGF dont la ligne correspondant au prix de la fourniture de l’onduleur n° 2 n’a pas été complétée en raison d’une erreur purement matérielle tenant au décalage d’une ligne des différents prix proposés. Nonobstant le caractère flagrant de cette erreur purement matérielle, cette offre était donc incomplète et le pouvoir adjudicateur, qui n’était tenu pas d’inviter la candidate à la rectifier ni à procéder à sa rectification d’office avant de l’analyser, a pu à bon droit et sans méconnaître le principe d’égalité de traitement des candidats, la rejeter comme irrégulière.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Abadie Services n’est pas fondée à soutenir que la procédure de passation serait entachée d’irrégularité ni, par suite, à en demander l’annulation
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CHU de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par le CHU de Nîmes sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Le requête de la société Abadie Services est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du CHU de Nîmes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abadie Services, au CHU de Nîmes et à la société Edison.
Fait à Nîmes, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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