Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2501554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 août 2025, le 15 septembre 2025 et le 3 octobre 2025, Mme D… F… et M. H… E…, représentés par Me Magne demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté leur recours administratif préalable contre la décision du 5 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne a rejeté leur demande d’autoriser l’instruction de leur fille C… dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges de délivrer l’autorisation d’instruire C… en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ou de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision :
- a été prise par une autorité incompétente
;
- est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission académique chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille ;
- est insuffisamment motivée ;
- souffre d’une erreur de droit dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative de remettre en cause l’existence d’une situation propre à l’enfant ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles et, garanti par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de l’article 2 du protocole additionnel et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F… et M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Mons-Bariaud substituant Me Magne et représentant Mme F… et M. E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… F… et M. H… E… ont déposé le 5 mai 2025 une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour leur fille C…, née le 25 septembre 2019, en raison de l’existence d’une situation propre à celle-ci motivant leur projet éducatif. Cette demande a été rejetée par une décision du 4 juin 2025 du directeur départemental des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne. Le recours administratif préalable obligatoire (Rapo) formé par les parents de C… contre cette décision a été rejeté par la commission académique de Limoges le 7 juillet 2025. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; /4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ». L’article D. 131-11-12 du même code dispose : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. ».
3. D’une part, l’arrêté du 2 juillet 2025 fixant la composition de la commission de recours contre les refus d’autorisation d’instruction en famille de l’académie de Limoges précise que la présidence en est assurée par la rectrice de cette académie ou par son représentant dûment mandaté et à compter de ce même jour, la rectrice de l’académie de Limoges a désigné M. B… A… pour la représenter au sein de cette commission.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission académique de recours du 4 juillet 2025, que contrairement à ce que font valoir les requérants, cette commission était régulièrement composée lors de cette séance et qu’elle s’est prononcée conformément aux règles de quorum fixées par les dispositions précitées. Dans ces conditions, Mme F… et M. E… ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige est entachée de vices de procédure.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision contestée vise les dispositions applicables à la situation des requérants, fait état du déroulement de la procédure et relève que la situation de l’enfant qui est suffisamment décrite, ne justifie pas de démarche pédagogique spécifique nécessitant son instruction en famille et que le projet pédagogique, commun aux quatre enfants de la fratrie, est trop peu explicite pour voir ce qui sera vraiment travaillé durant l’année scolaire au regard d’attendus précis en lien avec le socle commun. Elle est dès lors suffisamment motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (….) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. (…) / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret ». Enfin, aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ».
8. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
9. D’une part, il résulte des dispositions précitées du code de l’éducation que c’est bien la situation propre à l’enfant qui doit justifier le projet éducatif, le critère relatif à la situation propre de l’enfant constituant ainsi le premier critère devant être pris en compte par l’autorité administrative. Il en résulte que la commission académique n’a commis aucune erreur de droit en rejetant la demande Mme F… et de M. E… au motif que la situation propre de leur enfant n’était pas établie.
10. Pour justifier l’existence d’une situation propre à l’enfant, Mme F… et M. E… font valoir que C… a bénéficié depuis plusieurs années de l’instruction en famille, au même titre que ses frères, et que sa scolarisation provoquerait une rupture dans la continuité pédagogique mise en œuvre dans le cadre de ses apprentissages. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission académique a fondé sa décision sur l’insuffisance du projet pédagogique présenté qui est commun aux quatre enfants de la fratrie et ne formule pas d’objectifs d’apprentissage précis pour chacun d’eux ni les moyens de les atteindre, et les éléments produits par les requérants ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. La circonstance que les autorisations d’instruction en famille ont été délivrées sur la base de ce même projet pédagogique et que les bilans de contrôle se sont avérés positifs les années précédentes est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, les autorisations délivrées annuellement n’ouvrant aucun droit au titre des années scolaires suivantes. En outre aucun élément ne permet d’indiquer que la scolarisation de C… en milieu ordinaire provoquerait des difficultés d’apprentissage de sa part. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision querellée a méconnu les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et est entachée d’une erreur d’appréciation.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». L’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles dispose : « L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. »
12. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait davantage dans l’intérêt de la fille de Mme F… et de M. E… de bénéficier d’une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
13. En cinquième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrent le droit au respect de la vie privée et familiale et ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l’instruction dans la famille relève d’un régime d’autorisation préalable, ni par suite à ce que cette autorisation soit refusée. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l’intérêt supérieur de l’enfant des requérants et leur droit de mener une vie privée et familiale normale doit, par suite, être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».
15. La décision contestée, qui se limite à refuser à Mme F… et M. E… l’autorisation d’instruire leur fille en famille, sans priver cette dernière de la possibilité de bénéficier d’une instruction au sein d’un établissement scolaire, ne méconnaît, par elle-même, ni le droit à l’instruction de leur enfant ni leur droit à l’instruire conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, tels qu’ils sont garantis par les stipulations précitées. Le moyen doit, par suite, être écarté.
16. En dernier lieu, la décision en litige ne met pas en œuvre le droit de l’Union. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’elle méconnaîtrait l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme F… et de M. E… aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… et de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F…, à M. H… E… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Une copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. G…
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