Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 mars 2026, n° 2601535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Monod, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Monod en en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de l’interdiction de circuler sur le territoire français :
- cette décision est disproportionnée ;
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
- cette décision est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né en 1988, a été interpellé et placé en garde à vue le 13 février 2026 pour des faits de vol en réunion. Par arrêté du 14 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin. M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. B… C…, sous-préfet de Mulhouse, à l’effet de signer notamment, dans le cadre de ses permanences, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Il ressort, en outre, des éléments produits en défense par le préfet que M. C… assurait la permanence à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’incompétence doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que M. A…, qui a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 13 mars 2023, est revenu sur le territoire deux semaines avant l’édiction de la décision en litige. En se bornant à produire des éléments relatifs à une activité professionnelle de livraison de repas à vélo, déclarée quatre jours avant l’édiction de la décision contestée, M. A…, qui n’établit l’existence d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire français, ne démontre pas, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France, que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situerait sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porterait à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction refus de délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à raison de son interpellation et de son placement en garde à vue pour des faits de vol en réunion. Le requérant, dont il est constant qu’il a été condamné le 25 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Mulhouse à une amende délictuelle de 500 euros pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, ne conteste aucunement la réalité des faits qui lui sont reprochés, et ne conteste pas sérieusement l’appréciation selon laquelle son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. En se bornant à se prévaloir de l’existence de liens familiaux, qu’il n’explicite pas et ne justifie pas, le requérant ne démontre pas que la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans serait disproportionnée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l’incompétence de M. C… pour signer la décision contestée doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède qu’au vu des moyens qu’il invoque, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. Dulmet
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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