Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2401957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401957 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal :
de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers frais et dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité en l’absence de réponse de l’administration fiscale aux observations de la SCI Park Investissement laquelle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ;
- elle a été privée de la garantie prévue à l’article L 57 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, l’administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive et par suite, irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… détient 20% des parts du capital social de la SCI Parc Investissement 34. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. À l’issue des opérations de contrôle, l’administration a remis en cause la déduction du coût d’une part des travaux entrepris par la SCI Parc Investissement 34 sur un immeuble qu’elle loue. Elle a rehaussé le revenu foncier de la société au titre des années vérifiées et l’a imposé entre les mains de Mme A…, à hauteur de sa participation au capital de la SCI Parc Investissement 34, en application de l’article 8 du code général des impôts. L’administration a, en conséquence, assujetti Mme A… à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 2015 à 2017, pour un montant total de 10 876 euros. Le tribunal administratif de Strasbourg, dans un jugement du 14 décembre 2021, n° 2002093 a rejeté sa requête tendant à ce que soit prononcé la décharge, en droit et pénalités, de ces impositions supplémentaires. Le 24 décembre 2021, Mme A… a introduit une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement auprès de l’administration fiscale en faisant valoir l’irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité. Une décision de rejet du 1er mars 2022 lui a été notifiée le 3 mars 2022. Elle demande au tribunal administratif de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des revenus des années 2015 à 2017.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R.199-1 du livre de procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. ».
La décision du 1er mars 2022 par laquelle l’administration a rejeté la réclamation de Mme A… lui a été notifiée le 3 mars 2022, à l’adresse mentionnée dans la réclamation du 24 décembre 2021 comme cela résulte de l’avis de réception versé au dossier. En outre, cette décision mentionnait les voies et délais de recours, lesquels sont ainsi opposables. Dès lors que la requête de Mme A… a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 18 mars 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées, la fin de non-recevoir soulevée par l’administration, tirée de la tardiveté du recours, doit être accueillie. Par suite, la requête de Mme A… est irrecevable.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Dès lors que Mme A… n’établit pas avoir exposé des dépens dans le cadre de cette instance, ses conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Sébastien PILLET
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