Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 26 mai 2025, n° 2317800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2023 et 17 février 2025, Mme A E et M. D B, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 25 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer à Mme E un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les informations produites au soutien de la demande de visa sont fiables :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie de l’objet et des conditions de son séjour ainsi que de son financement ;
— il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut également être fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’elle ne justifie pas des ressources suffisantes pour son séjour, d’autre part, de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé larapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Le Floch , représentant Mme E et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ressortissante mauritanienne, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie), laquelle a rejeté sa demande le 22 juin 2023. Par une décision implicite née le 25 septembre 2023, dont Mme A E et M. D B demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, le sous-directeur des visas a suffisamment motivé sa décision en s’appropriant le motif de la décision consulaire, ainsi qu’il est réputé le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tiré du défaut de fiabilité des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, qui figure au nombre des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d’entrée et de court séjour au sein de l’espace Schengen, et qui a été communiqué, ainsi que le prévoit le 2 de son article 32, au moyen du formulaire prévu à la même annexe VI.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « () 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a sollicité un visa de court séjour pour rendre visite à sa famille en France, et notamment à M. D B, qu’elle présente comme son fils. Pour justifier l’objet et les conditions de son séjour, Mme E a produit des documents d’état civil, une attestation d’accueil par M. D B validée par le maire de la commune de Valdahon (Doubs), des relevés de compte et des attestations de soldes bancaires, ainsi que, concernant la situation de M. D B, des fiches de paye et des avis d’imposition. Dans ces conditions, alors que ces documents ne sont pas contestés par le ministre de l’intérieur, et en l’absence de toute précision sur le caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur ce motif.
5. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à Mme E, d’une part qu’elle ne justifie pas des ressources suffisantes pour son séjour et d’autre part qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
6. Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ».
7. Pour contester l’existence, à des fins migratoires, de l’objet du visa qu’elle a sollicité, Mme E fait seulement valoir qu’elle souhaite retourner dans son pays de résidence à l’expiration du visa sollicité. Toutefois, outre qu’elle n’établit pas, ni même n’allègue, disposer d’attaches familiales ou matérielles dans son pays d’origine, et qu’il est constant qu’elle n’y exerce aucune activité professionnelle, elle ne verse aucun document permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres, tels que des billets d’avion aller-retour. Dans ces conditions, Mme E ne peut être regardée comme justifiant de garanties de retour. Il y a lieu, en conséquence, de considérer que le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il résulte de l’instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce seul motif. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l’instance et n’a pas pour effet de priver la requérante d’une garantie de procédure.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E et M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à M. D B, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel C
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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