Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2608595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. F… A… et Mme B… C…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D… G… F… A… et E… A…, représentés par Me Camara, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 19 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à son épouse, Mme B… C…, et à leurs filles mineures D… G… F… A… et E… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou à toute autre autorité de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de la durée de séparation de la famille et de ses conséquences sur l’état de santé de M. A… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* l’auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
* il n’est pas allégué de motifs d’ordre public ;
*l’identité et le lien familial des demandeurs de visa avec le regroupant sont établis par les pièces produites ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant pouvait saisir la juridiction dès la naissance de la décision implicite de la CRRV en février 2026 ; par ailleurs, la décision contestée n’est pas illégale ; enfin, le requérant est suivi médicalement ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision initiale est suffisamment motivée ;
* le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision consulaire est inopérant
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’acte de mariage produit n’est pas exploitable et ne permet pas d’en établir le caractère probant ; par ailleurs, deux actes de naissance ont été produits pour les jeunes filles ; enfin, Mme C… a produit un acte de naissance établi un samedi, jour non travaillé au Sénégal ;
* elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2026, M. F… A… et Mme B… C…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D… G… F… A… et E… A…, représentés par Me Camara, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils font valoir que les moyens soulevés par le ministre sont inopérants, tant pour ce qui concerne la condition d’urgence que s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… A…, ressortissant sénégalais, né le 3 décembre 1986, a obtenu, par décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 novembre 2025, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B… C…, et de ses filles mineures D… G… F… A… et E… A…, ressortissantes sénégalaises nées respectivement les 8 janvier 1997, 28 mars 2019 et 16 mai 2023. Ils demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 19 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à Mme B… C… aux jeunes D… G… F… A… et E… A….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En l’état de l’instruction, compte tenu de l’ensemble des écritures des parties et des échanges à l’audience, aucun des moyens invoqués par les requérants et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 19 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à Mme B… C… et aux jeunes D… G… F… A… et E… A…. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… A…, à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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