Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2518628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a procédé au classement sans suite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de la recevoir dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la même somme à son profit au titre du seul article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elles est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en refusant d’enregistrer sa demande au motif qu’elle avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et qu’elle ne présentait pas d’éléments nouveaux sur sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de fait en considérant que la requérante ne faisait pas état d’élément nouveaux sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2025 à 12 h 00.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 21 décembre 1990 au Sénégal, qui allègue exercer une activité salariée d’employée familiale depuis le 1er août 2022, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 1er juillet 2025, que le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer et a classée sans suite le 2 juillet 2025. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ». Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « II. – Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent (…) ». Aux termes de l’article 61 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Si Mme A…, qui est représentée par un avocat, demande à être admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, elle ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, alors qu’une telle demande n’apparaît pas dans les registres du tribunal. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation
4. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 dudit code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il lui appartient d’exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux. En présence d’éléments nouveaux, le refus de délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement ne peut être prononcé que par une décision motivée de l’autorité préfectorale.
6. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. » L’annexe 1 de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entré en vigueur le 23 mai 2025, inclut parmi les métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Ile-de-France les « employés de maison et personnels de ménage ».
7. Pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… le 1er juillet 2025, le préfet de police de Paris s’est fondé sur le fait qu’elle a fait l’objet, le 14 avril 2025, d’une obligation de quitter le territoire français et qu’elle n’apporte aucun élément nouveau à l’appui de sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui exerce depuis le 1er août 2022 l’emploi d’employé familial, a entendu se prévaloir, à l’appui de sa demande de titre de séjour du 1er juillet 2025, de l’entrée en vigueur, le 23 mai 2025, de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’annexe 1 inclut parmi les métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Ile-de-France les « employés de maison et personnels de ménage ». Dès lors que l’entrée en vigueur de cet arrêté réglementaire doit être regardée comme une circonstance de droit nouvelle depuis le prononcé de l’obligation de quitter le territoire français du 14 avril 2025, le préfet de police ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A… que par une décision motivée prise au terme d’une instruction, et non pas lui opposer un refus d’enregistrement. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur l’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A… soit enregistrée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à cet enregistrement, sous réserve du caractère complet du dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dès lors que Mme A… n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, ses conclusions présentées sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet de police de Paris du 2 juillet 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A…, sous réserve du caractère complet du dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Goeau-Brissonniere, et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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