Désistement 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 sept. 2025, n° 2508048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai la carte de séjour correspondant à la décision favorable du 4 février 2025 ;
2°) de fixer un délai bref pour l’exécution de cette mesure, afin de prévenir tout préjudice supplémentaire.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle risque de perdre l’offre d’emploi qu’elle a reçue après plus de 1 400 candidatures infructueuses, que le renouvellement de son titre de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise », accordé par une décision favorable du 4 février 2025 et valable jusqu’au 3 février 2026, est compromis et qu’elle se retrouve dans une situation de grande précarité juridique, sociale et financière ;
- la mesure demandée est utile pour lui permettre de signer un contrat, percevoir un salaire et bénéficier de la protection sociale ; elle garantit l’effectivité du principe de continuité de services de l’Etat ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative puisqu’il s’agit seulement d’obtenir la remise matérielle de sa carte de séjour correspondant à la décision favorable du 4 février 2025 prise par l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas constituée, dès lors que la requérante, qui bénéficie d’une décision favorable du 4 février 2025 à la demande de renouvellement de son titre de séjour, a été munie d’un récépissé valable du 26 août 2025 au 25 novembre 2025 et que son titre de séjour est en cours de fabrication ; elle n’est sous le coup d’aucune mesure d’éloignement, possède un logement, ne fait état d’aucun problème de santé et n’établit pas sa précarité financière ;
- la requête est dépourvue d’objet du fait de la décision favorable, de la remise du récépissé et de la fabrication du titre de séjour.
Par une lettre en date du 25 septembre 2025, Mme A… déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante chinoise née le 30 avril 1999, a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 5 septembre 2023 au 4 janvier 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 4 novembre 2024. Un récépissé de sa demande lui a été délivré, valable du 28 janvier 2025 au 27 juillet 2025 et une décision favorable de délivrance de sa demande de renouvellement de titre de séjour a été prise le 4 février 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer la carte de séjour correspondant à la décision favorable du 4 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative précitées que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Le préfet du Nord soutient sans être contesté qu’un récépissé valable du 26 août 2025 au 25 novembre 2025 a été délivré à la requérante et qu’une nouvelle fabrication du titre de séjour a été sollicitée le 28 août 2025, faute de production par l’imprimerie nationale du titre de séjour induit par la décision favorable prise le 4 février 2025. Il résulte de l’instruction que le nouveau récépissé a été remis en mains propres à Mme A… le
28 août 2025. Au vu de ces éléments, Mme A… a déclaré, par une lettre du
25 septembre 2025, se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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