Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2401369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2303538, le 25 septembre 2023, Mme B… D…, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Sommières a décidé de son placement en congé de maladie ordinaire du 26 mai 2022 au 14 avril 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes du Pays de Sommières de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Sommières la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé, le président de la communauté de communes a méconnu les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- compte tenu des avis divergents émanant de différents professionnels de santé, il y a lieu de prescrire une expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la communauté de communes du Pays de Sommières, représentée par Me Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2303758 le 9 octobre 2023, Mme B… D…, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Sommières a décidé de son placement en congé de maladie ordinaire du 15 avril 2023 au 17 mai 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes du Pays de Sommières de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Sommières la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé, le président de la communauté de communes a méconnu les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- compte tenu des avis divergents émanant de différents professionnels de santé, il y a lieu de prescrire une expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la communauté de communes du Pays de Sommières, représentée par Me Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2303759 le 9 octobre 2023, Mme B… D…, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Sommières a décidé de lui verser un mi-traitement à compter du 26 mai 2023 dans l’attente de la décision du comité médical unique ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Pays de Sommières de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Sommières la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé, le président de la communauté de communes a méconnu les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- compte tenu des avis divergents émanant de différents professionnels de santé, il y a lieu de prescrire une expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la communauté de communes du Pays de Sommières, représentée par Me Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
IV. Par une requête enregistrée sous le n° 2304181 le 9 novembre 2023, Mme B… D…, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Sommières l’a placée en disponibilité d’office du 25 mai 2023 au 24 novembre 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes du Pays de Sommières de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Sommières la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé, le président de la communauté de communes a méconnu les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- compte tenu des avis divergents émanant de différents professionnels de santé, il y a lieu de prescrire une expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, la communauté de communes du Pays de Sommières, représentée par Me Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
V. Par une requête enregistrée sous le n° 2401369 le 8 avril 2024, Mme B… D…, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Sommières l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 25 novembre 2023 au 1er avril 2024 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes du Pays de Sommières de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Sommières la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé, le président de la communauté de communes a méconnu les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- compte tenu des avis divergents émanant de différents professionnels de santé, il y a lieu de prescrire une expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, la communauté de communes du Pays de Sommières, représentée par Me Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
VI. Par une requête enregistrée sous le n° 2401371 le 8 avril 2024, Mme B… D…, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Sommières l’a maintenue en mi-traitement à compter du 25 novembre 2023 dans l’attente de la décision du comité médical unique ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes du Pays de Sommières de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Sommières la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé, le président de la communauté de communes a méconnu les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- compte tenu des avis divergents émanant de différents professionnels de santé, il y a lieu de prescrire une expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, la communauté de communes du Pays de Sommières, représentée par Me Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Arroudj, représentant la défense.
Une note en délibéré présentée pour la communauté de communes du Pays de Sommières a été enregistrée le 23 décembre 2025 dans chacune des six instances susvisées.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, agente technique au sein de la communauté de communes du Pays de Sommières affectée au service déchetterie, a déclaré, le 18 mai 2022, un accident de service survenu le 16 mai 2022. Par arrêté du président de cet établissement public du 7 juillet 2023, elle a été en placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire dans l’attente de la saisine du comité médical unique. Ce dernier ayant rendu un avis défavorable le 23 mars 2023, par l’arrêté du 29 mars 2023 dont elle demande l’annulation dans sa requête enregistrée sous le n° 2303538, Mme D… a été placée en congé de maladie ordinaire à mi-traitement du 26 mai 2022 au 14 avril 2023. Puis, par l’arrêté du 21 avril 2023 dont la requérante demande l’annulation par sa requête n° 2303758, le président de la communauté de communes du Pays de Sommières a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire du 15 avril 2023 au 17 mai 2023. Par arrêté du 25 mai 2023, dont Mme D… demande l’annulation par sa requête n° 2303759, le président de la communauté de communes du Pays de Sommières a décidé de lui verser un mi-traitement à compter du 26 mai 2023 dans l’attente de la décision du comité médical unique. Par arrêté du 25 juillet 2023, dont elle demande l’annulation par sa requête n° 2304181, Mme D… a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 25 mai 2023 au 24 novembre 2023. Par arrêté du 1er décembre 2023, dont elle demande l’annulation par sa requête n° 2401371, elle a été maintenue en mi-traitement à compter du 25 novembre 2023 dans l’attente de la décision du comité médical. Enfin, par l’arrêté du 29 février 2024, dont elle demande l’annulation par sa requête n° 2401369, elle a été placée en disponibilité d’office du 25 novembre 2023 au 1er avril 2024. La requérante a également adressé des recours gracieux contre ces différents arrêtés qui ont donné lieu à des décisions implicites de rejet dont elle sollicite également l’annulation.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2303538, 2303758, 2303759, 2304181, 2401369 et 2401371 ont été introduites par la même agente, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a été victime d’un accident le 16 mai 2022 en soulevant une lourde charge et que son état de santé, les arrêts de travail et les soins en lien avec cet accident ont été reconnus imputables au service pour la période du 16 mai au 25 mai 2022, date de consolidation de son état de santé. S’appropriant l’avis du comité médical unique rendu dans sa séance du 23 mars 2023, le président de la communauté de communes du Pays de Sommières a estimé qu’il ne persistait, après cette date, aucune séquelle imputable à l’accident de service subi. Or il ressort des documents médicaux versés par la requérante, et en particulier des certificats médicaux établis par le Dr C… les 3 février et 18 avril 2023, que l’intéressée présentait encore à ces dates « des lombalgies suite à port de charges lourdes sur son lieu de travail pour lesquelles elle poursuit le traitement » et que « les symptômes initiaux, lombalgie, raideur, contractures ont nécessité une prise en charge par physiothérapie, qui se poursuit actuellement ». Au regard de ces éléments, en estimant que l’état de santé de la requérante postérieur au 25 mai 2022 n’était pas imputable à son accident de service, le président de la communauté de communes du Pays de Sommières a entaché l’arrêté du 29 mars 2023 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 26 mai 2022 au 14 avril 2023 d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes ni de prescrire une expertise, l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel président de la communauté de communes du Pays de Sommières a placé Mme A… en congé de maladie ordinaire à compter du 26 mai 2022 doit être annulé ainsi, par voie de conséquence, que l’arrêté du 21 avril 2023 prolongeant son placement en congé de maladie ordinaire jusqu’au 17 mai 2023 et l’arrêté du 25 mai 2023 lui octroyant un mi-traitement à compter du 26 mai 2023 dans l’attente de la décision du comité médical unique, l’arrêté du 25 juillet 2023 la plaçant en disponibilité d’office du 25 mai 2023 au 24 novembre 2023, l’arrêté du 1er décembre 2023 l’ayant maintenue en mi-traitement à compter du 25 novembre 2023 dans l’attente de la décision du comité médical, l’arrêté du 29 février 2024 la plaçant en disponibilité d’office du 25 novembre 2023 au 1er avril 2024, qui ont tous pour base légale le placement initial de l’intéressée en congé de maladie ordinaire, ensemble les décisions portant rejet des recours gracieux dirigés contre ces différents arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule une décision de refus de faire droit à une demande après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de prendre la décision faisant à droit à la demande de l’intéressé. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Eu égard aux motifs qui fondent les annulations qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique, dans la limite des conclusions de la requérante, qu’il soit procédé au réexamen de sa situation à compter du 26 mai 2022. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au président de la communauté de communes du Pays de Sommières de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme D…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la communauté de communes du Pays de Sommières et non compris dans les dépens. En l’absence de justification de frais engagés, les conclusions présentées sur ce même fondement par Mme D… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Les arrêtés du président de la communauté de communes du Pays de Sommières relatifs à la situation de Mme D… en date des 29 mars 2023, 21 avril 2023, 25 mai 2023, 25 juillet 2023, 1er décembre 2023 et 29 février 2024, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux dirigés contre ces différents arrêtés, sont annulés.
Il est enjoint au président de la communauté de communes du Pays de Sommières de de procéder au réexamen de la situation de Mme D… à compter du 26 mai 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la communauté de communes du Pays de Sommières.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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