Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2206426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, la commune de Cransac (Aveyron), devenue désormais la commune de Cransac-les-Thermes, représentée par Me Le Doucen, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, composé de M. A C et de M. B, et la société à responsabilité limitée Boutonnet à lui verser, d’une part, la somme de 424 724,94 euros TTC, au titre des travaux de reprise en réparation des dommages liés aux fissures affectant le bâtiment à usage d’accueil, d’animation et de sanitaires, affecté à l’exploitation du camping municipal « Les Faysses », et, d’autre part, la somme de 31 240 euros TTC au titre des travaux de reprise de la zone des sanitaires liés aux dommages inhérents à des infiltrations ;
2°) la condamnation des défendeurs aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, et à la mise à leur charge du versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les deux désordres en litige sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible ; la responsabilité décennale des constructeurs est dès lors engagée ;
— les traces d’humidité sur les cloisons séparatives des sanitaires sont imputables à un défaut d’étanchéité et rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; ce désordre est imputable à la maîtrise d’œuvre, à la société Boutonnet et à la société Planat ;
— les fissures intérieures et extérieures sont dues à un sol instable dans une zone reconnue inconstructible et compromettent la solidité de l’ouvrage ; ce désordre est imputable au groupement conjoint de maîtrise d’œuvre et à la société Boutonnet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Boutonnet, représentée par Me Lanéelle, conclut :
— au rejet des demandes de la commune de Cransac ;
— à sa mise hors de cause ;
— à titre subsidiaire, à la condamnation du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre à la relever indemne et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
— à la condamnation de toute partie succombante aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— les dommages futurs ne sont couverts par la garantie décennale que si leur aggravation est caractérisée dans le délai d’épreuve de dix ans ; en l’espèce, durant ce délai, aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage n’a été constatée par l’expert ; elle sera donc mise hors de cause au titre du désordre affectant les façades ; elle sera également mise hors de cause au titre des remontées d’humidité dès lors qu’elle n’a pas réalisé l’étanchéité sous carrelage ;
— l’absence d’étude géotechnique à l’origine des fissures est imputable au maître d’ouvrage et/ou à la maîtrise d’œuvre, qui devait s’assurer du suivi des travaux et de l’avis favorable du bureau de contrôle, ainsi que de leur visa ; le défaut de conception est patent ; une part du sinistre sera laissée à la charge financière de la commune compte tenu de ses propres manquements ;
— l’absence d’étanchéité à l’origine des infiltrations relève d’un défaut de conception et d’un défaut d’exécution.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2023 et 17 janvier 2024, M. D B, économiste de la construction, et M. E A C, architecte, représentés par Me Balzarini, concluent :
— à l’appel en cause de la société Flagnacoise de plâtre et carrelages ;
— au rejet des conclusions de la commune de Cransac ;
— à titre subsidiaire, à l’imputation de la responsabilité du désordre des infiltrations à hauteur de 25 % chacune pour les sociétés Boutonnet, Planat, Flagnacoise de plâtre et pour le groupement de maîtrise d’œuvre ; à ce que l’indemnisation allouée au titre de ce préjudice ne saurait être supérieure à la somme de 33 339,07 euros HT, assortie d’une TVA à taux réduit de 3,596 %, soit la fraction de TVA restant à la charge de la commune ;
— à la condamnation au titre de ce désordre de la SARL Boutonnet, de la société Planat et de la société Flagnacoise de plâtre à les relever et garantir intégralement de toute condamnation éventuelle ;
— à l’imputation de la responsabilité des fissurations à la société Boutonnet au titre du lot « gros-œuvre » à hauteur de 25 %, à la commune de Cransac à hauteur de 25 % au titre de la faute exonératoire et à la limitation de leur propre responsabilité à hauteur de 25 % ; à ce que l’indemnisation allouée au titre de ce préjudice ne sera pas supérieure à la somme de 302 734,83 euros HT, assortie d’une TVA à taux réduit de 3,596 % ;
— à la condamnation au titre de ce désordre de la société Boutonnet à les relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— à la mise à la charge de la commune du versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— leur responsabilité est engagée concernant le désordre relatif aux infiltrations, ainsi que celle des autres intervenants ; la mission de maîtrise d’œuvre était limitée à la conception architecturale et non technique, ils étaient chargés de la mission VISA et non de la mission EXE ;
— l’expert judiciaire indique un phénomène de microfissuration et n’a relevé qu’une seule fissure traversante au niveau de la façade Est ; ce désordre n’est pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage dans le délai d’épreuve de dix ans ; les plans d’exécution étaient à la charge de la société Boutonnet ; l’exécution du dallage n’a pas respecté les préconisations du marché et la société Boutonnet est responsable de cette variante constructive ; l’absence d’étude géotechnique et la fuite du réseau d’adduction d’eau potable (AEP) relèvent de la responsabilité du maître d’ouvrage ;
— une investigation de l’épaisseur du dallage est nécessaire par réalisation de carottage avant sa démolition et sa reconstruction.
La requête a été communiquée le 1er décembre 2022 à la SARL Planat qui, mise en demeure de produire ses observations en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, n’a pas produit de mémoire.
La procédure a été communiquée à la société à responsabilité limitée Flagnacoise de plâtre et carrelages (FPC) le 15 mai 2023, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 1701536 de taxation des frais d’expertise du 22 mai 2019,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts ;
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG -Travaux) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— les observations de Me Le Doucen, représentant la commune de Cransac,
— celles de Me Dervin, substituant Me Lanéelle, représentant la société Boutonnet.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cransac (Aveyron) a fait construire en 2006 un bâtiment à usage d’accueil, d’animation et de sanitaires, affecté à l’exploitation du camping municipal « Les Faysses ». Par un contrat de maîtrise d’œuvre du 6 octobre 2003, la maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement conjoint, composé de M. A C, architecte, et de M. B, économiste, ce dernier poursuivant seul l’exécution du contrat par avenant au contrat du 4 octobre 2006. Le lot n° 1 « gros œuvre » a été confiée à la SARL Boutonnet, le lot n° 7 « carrelage, isolation, faïences » à la SARL Flagnacoise de plâtre et carrelages, et le lot n° 9 « plomberie – sanitaire » à la SARL Planat. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 18 avril 2007. Toutefois, au mois de mars 2018, le maître d’ouvrage a constaté des traces d’humidité sur les cloisons séparatives des sanitaires et au mois d’août 2013, des fissures intérieures et extérieures sur les murs. Par une ordonnance du 23 mai 2017, la juge des référés du tribunal, saisie par la commune de Cransac, a désigné une experte judiciaire qui a remis son rapport le 15 avril 2019. Par la présente requête, la commune de Cransac sollicite l’engagement de la responsabilité décennale des sociétés ayant participé à la conception et la réalisation de l’ouvrage et leur condamnation in solidum au titre des travaux de reprise des désordres et des frais d’expertise.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne le caractère décennal et l’imputabilité des désordres :
S’agissant de l’humidité des cloisons séparatives des sanitaires :
3. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le lot n° 9 « sanitaire, ventilation mécanique contrôlée (VMC) » a été attribué à la société Planat et qu’une réception sans réserve a été prononcée avec effet à compter du 18 avril 2007. Dans ces conditions, le délai de la garantie décennale a commencé à courir le 18 avril 2007 et s’est achevé le 18 avril 2017. La prescription décennale a été interrompue par la requête en référé expertise de la commune enregistrée le 3 avril 2017. La commune fait valoir que les désordres relatifs à l’humidité sur les cloisons séparatives des sanitaires de l’ouvrage n’ont pas été réparés par les constructeurs concernés au titre de la garantie de parfait achèvement et recherche désormais leur responsabilité décennale au titre de ce désordre. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que ce désordre aurait compromis la solidité des cloisons de cette partie de l’ouvrage affectée aux sanitaires du camping municipal, l’aurait rendu impropre à sa destination ou aurait eu des conséquences sur l’alimentation en eau du bloc sanitaire, de sorte qu’il n’a pas rendu l’ouvrage, dans son intégralité, impropre à sa destination. D’ailleurs, la commune ne se prévaut pas de ce que ces sanitaires auraient été fermés en raison des dommages subis. Dès lors, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être retenue s’agissant de ce désordre affectant les cloisons séparatives des sanitaires.
S’agissant des fissures des façades de l’ouvrage :
4. Il résulte de l’instruction que le lot n° 1 « gros œuvre, démolitions » a été attribué à la société Boutonnet et qu’une réception sans réserve a été prononcée avec effet à compter du 18 avril 2007. Dans ces conditions, le délai de la garantie décennale a commencé à courir le 18 avril 2007 et s’est achevé le 18 avril 2017. La prescription décennale a été interrompue par la requête de la commune en référé expertise enregistrée le 3 avril 2017. De plus, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que ce vice n’était pas apparent le 18 avril 2007 à la date de la réception des travaux du lot n° 1 « gros œuvre » et ne pouvait, donc, être connu dans toute son ampleur. En outre, le constat des fissurations de l’ouvrage a été établi, d’une part, à partir du relevé de l’expertise amiable effectué le 13 août 2013, qui a été régulièrement versée au dossier et a donc pu faire l’objet d’une discussion contradictoire, et, d’autre part, à partir d’un relevé contradictoire des fissures effectué le 6 juillet 2017 lors de l’expertise judiciaire, qui relate une aggravation de certaines microfissures en façades et une généralisation de ces fissures, parfois traversantes, sur les pignons nord et sud, les façades Ouest et Est, la mezzanine, l’escalier et la salle d’animation de l’ouvrage. Ces désordres sont qualifiés par l’experte judiciaire d’évolutifs et celle-ci ajoute qu’ils affecteront l’ouvrage dans ses structures jusqu’à le rendre inaccessible, alors que ces désordres sont dû également à un sol instable.
5. Il résulte de ce qui précède que seul le désordre relatif aux fissures compromet la solidité du bâtiment à usage d’accueil, d’animation et de sanitaires du camping municipal, et est de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs auxquels ils sont imputables. En conséquence, la commune de Cransac est fondée à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs au titre de ce désordre de nature décennale.
En ce qui concerne le partage des responsabilités du désordre relatif aux fissures :
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que la cause de ce désordre provient d’un tassement différentiel des sols support des fondations, résultant d’une part, de fondations ancrées dans des remblais dont la portance est nulle à très faible en reprise des charges apportées par les structures, et d’autre part, d’un sol sensible en teneur en eau dont la circulation est favorisée par les remblais. Une étude géotechnique effectuée révèle que l’ouvrage se situe en zone rouge sur la carte des risques miniers, « au droit ou voisinage d’une galerie dont le tracé est connu », que le bâtiment est implanté sur une zone remblayée sur une épaisseur de dix mètres environ, et que de fortes odeurs d’hydrocarbure ont été relevées à une profondeur de 5,50 mètres. L’experte judiciaire relève également l’absence d’étude géotechnique avant construction, la défaillance de la société Boutonnet quant à l’établissement des plans de structure qui ne font pas apparaître les dispositions constructives mises en œuvre en fondations et plancher bas, ni les chaînages horizontaux et rampants prévus au cahier des clauses techniques particulières, et l’absence d’avis favorable du contrôleur technique sur les plans de structure. L’experte judiciaire a demandé en vain la production des plans d’exécution. Par ailleurs, il revenait au groupement de maîtrise d’œuvre, la mission de contrôler la conformité des études d’exécution produites par les entreprises aux marchés de travaux, aux règles de l’art et aux autorisations administratives obtenues (VISA), ainsi que la mission de direction de l’exécution des contrats de travaux (DET), soit la supervision des travaux afin qu’ils soient réalisés conformément aux plans et spécifications du projet, en s’assurant que les entrepreneurs respectent leurs engagements contractuels. Enfin, le rapport d’expertise judiciaire a relevé des fondations « ancrées » dans les remblais dont la portance est nulle à très faible ainsi qu’un sol favorisant la circulation et la teneur en eau, à l’origine des désordres provoqués par un tassement différentiel des sols support des fondations de l’ouvrage en cause.
7. Dans ces conditions, la responsabilité de ce désordre incombe au groupement conjoint de maîtrise d’œuvre et à la société Boutonnet, leurs manquements respectifs ayant concouru à la survenance de ce même désordre. Par suite, il y a donc lieu de fixer la part de responsabilité du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre à 70 % et la part de responsabilité de la société Boutonnet à 30 %. Au sein de ce groupement, M. A C n’a pas respecté notamment ses obligations de prudence et de conseil lors du marché initial, et M. B ayant été négligent dans le traitement de ses missions, alors qu’il a accepté, en tant qu’économiste de la construction, par un avenant du 4 octobre 2006, sitôt l’ordre de service du 2 octobre 2006, d’assurer l’ensemble des missions contractuelles de maîtrise d’œuvre à compter de la date du départ à la retraite de M. A C. Dès lors, le partage des responsabilités au sein du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre s’effectuera pour moitié pour chacun des deux membres du groupement.
8. Enfin, il résulte de l’instruction et du rapport d’expertise judiciaire que la commune de Cransac n’a pas fait réaliser d’étude géotechnique préalable alors qu’elle ne pouvait ignorer la présence d’une galerie minière en sous-sol au droit du camping municipal. Dans ces conditions, les parties défenderesses sont fondées à soutenir que l’imputabilité des désordres relève pour partie du comportement fautif du maître de l’ouvrage. Par suite, la part de responsabilité de la commune doit être évaluée à hauteur de 20 % du préjudice réparable, compte tenu également de la faiblesse des moyens techniques spécialisés dont dispose cette collectivité de moins de 1 500 habitants.
Sur la réparation des préjudices liés aux fissures :
9. Le maître d’ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possibles.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination imposent notamment des travaux de reprise en sous-œuvre et harpage, la démolition et la reconstruction du dallage, le drainage périmétrique, les finitions extérieures, les peintures intérieures et les finitions intérieures, soit une somme évaluée à 299 102,07 euros. L’experte judiciaire évalue à 22 % les frais de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique, de coordination de la sécurité et de protection de la santé (SPS), d’assurance dommages-ouvrage et de divers frais, avec un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 20 %, soit une somme de 125 622,87 euros. Il s’ensuit que le coût des travaux de reprise des fissures de l’ouvrage s’élève à la somme totale de 424 724,94 euros TTC.
11. Par conséquent, il y a lieu d’indemniser la commune de Cransac à hauteur de 424 724,94 euros TTC, dont il convient de déduire la part imputable à la commune elle-même à hauteur de 20 %, soit un total indemnisable de 339 765,95 euros TTC mis à la charge des constructeurs au titre des travaux de reprise.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’indemniser la commune de Cransac à hauteur de la somme de 339 765,95 euros TTC, mise à la charge des constructeurs au titre des travaux de reprise. Dès lors, le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre et la SARL Boutonnet sont condamnés, in solidum, à verser cette somme de 339 765,95 euros TTC à la commune de Cransac-les-Thermes.
Sur l’application et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée :
13. Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’ouvrage qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations. Il résulte de l’article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Si, en vertu de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d’investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d’un ouvrage soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d’ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses. Il appartient aux constructeurs mis en cause d’apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement des collectivités territoriales et de leurs groupements à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne doit pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable.
14. En l’espèce, les constructeurs, qui ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu’il appartiendrait à la commune de justifier de ce que les travaux de réparation sont grevés de la taxe sur la valeur ajoutée, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement dont bénéficie la commune de Cransac.
15. Si, par ailleurs, l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales a institué un fonds de compensation destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses réelles d’investissement, ces dispositions législatives qui ne modifient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réparation des désordres affectant le bâtiment d’accueil du camping municipal de Cransac soit incluse dans le montant des indemnités dues par les constructeurs à la commune, au taux normal de 20 % prévu à l’article 278 du code général des impôts, contrairement à ce qui est soutenu en défense.
Sur les intérêts :
16. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. () ».
17. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
18. La commune de Cransac a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 339 765,95 euros TTC à compter de la date du prononcé du jugement.
Sur les appels en garantie :
19. Il résulte de ce qui a déjà été dit qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de regarder pour imputable à hauteur de 70 % la part des désordres qu’il incombent de réparer au groupement conjoint de maîtrise d’œuvre et à hauteur de 30 % la part des désordres incombant à la société Boutonnet.
20. En l’espèce, d’une part, pour les motifs exposés aux points 6 et 7, les désordres ont pour cause les malfaçons imputables à la société Boutonnet dans les plans et travaux d’exécution et un défaut de contrôle de leur exécution imputable au groupement conjoint de maîtrise d’œuvre. Dans ces conditions, la société Boutonnet est fondée à demander à être relevée et garantie indemne par le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, à hauteur de 70 % de la condamnation solidaire mise à sa charge.
21. D’autre part, le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre est fondée à être relevé indemne et garanti par la société Boutonnet à hauteur de 30 % de la condamnation mise à sa charge.
Sur les dépens :
22. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
23. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance susvisée du 22 mai 2019, la juge des référés du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise judiciaire à la somme de 25 322,75 euros TTC. Il résulte de ce qui précède, et en application des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de mettre ces frais et honoraires, in solidum, à la charge définitive du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre et de la SARL Boutonnet.
24. Le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, composé de M. A C et de M. B, est condamné à verser à la commune de Cransac la somme totale de 17 725,92 euros toutes taxes comprises, à hauteur de 70 % des frais d’expertise.
25. La société SARL Boutonnet est condamnée à verser à la commune de Cransac la somme totale de 7 596,82 euros toutes taxes comprises, à hauteur de 30 % des frais d’expertise.
26. Enfin, la société Boutonnet étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à la condamnation de toute partie succombante au paiement des dépens, qui doivent être regardées comme présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
27. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cransac les sommes dont la société Boutonnet et le groupement conjoint de maître d’œuvre demandent le versement au titre de ces dispositions.
29. Par ailleurs, les sommes réclamées par la commune de Cransac au titre des frais liés au référé ne sont pas justifiées et doivent être rejetées.
30. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre le versement à la commune de Cransac de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
31. Il y a lieu également, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SARL Boutonnet le versement à la commune de Cransac de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, composé de M. A C et de M. B, et la SARL Boutonnet sont condamnés, in solidum, à verser à la commune de Cransac-les-Thermes la somme totale de 339 765,95 euros (trois-cent trente-neuf mille sept cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-quinze centimes) toutes taxes comprises. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement.
Article 2 : Le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, composé de M. A C et de M. B, est condamné à garantir la SARL Boutonnet à hauteur de 70 % de la somme figurant à l’article 1er.
Article 3 : La société Boutonnet est condamnée à garantir le même groupement conjoint de maîtrise d’œuvre à hauteur de 30 % de la somme figurant à l’article 1er.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 25 322,75 euros (vingt-cinq mille trois-cent vingt-deux euros et soixante-quinze centimes) TTC sont mis, in solidum, à la charge définitive du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, composé de M. A C et de M. B, et de la SARL Boutonnet.
Article 5 : Le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, composé de M. A C et de M. B, est condamné à verser à la commune de Cransac-les-Thermes la somme totale de 17 725,92 euros toutes taxes comprises, au titre des frais d’expertise.
Article 6 : La SARL Boutonnet est condamnée à verser à la commune de Cransac-les-Thermes la somme totale de 7 596,82 euros toutes taxes comprises, au titre des frais d’expertise.
Article 7 : Le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, composé de M. A C et de M. B, versera à la commune de Cransac-les-Thermes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : La SARL Boutonnet versera à la commune de Cransac-les-Thermes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Cransac-les-Thermes, à la société à responsabilité limitée Boutonnet, à M. D B, à M. E A C, à la société à responsabilité limitée Planat et à la société à responsabilité limitée Flagnacoise de plâtre et carrelages.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2206426
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