Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 déc. 2025, n° 2403571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Perottino |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, la société Perottino demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte du 13 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a exigé le remboursement de la somme de 100 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité constitué sur la période courant du 1er septembre au 30 septembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu.
Elle soutient qu’elle a versé une partie des sommes correspondant à cet indu à d’une part, Mme A…, allocataire de l’aide, et d’autre part, à la résidence Coté Sud la Bouilladisse, laquelle a relogé l’allocataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de la société requérante une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a bénéficié de l’allocation de logement familiale au titre du bien qu’elle occupait dont la société requérante est propriétaire. Par la présente requête, la société Perottino forme opposition à la contrainte tendant au recouvrement d’un indu 5 098 euros constitué du 1er mai 2020 au 31 mars 2021 ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; (…). ». Aux termes de l’article L. 842-1 du même code : « L’allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. / Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. / Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Il verse, le cas échéant, à l’allocataire la part de l’allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. » Il résulte de ces dispositions que la circonstance que le bailleur bénéficie d’un droit d’un paiement direct sur le fondement de l’article L. 842-1 précité, n’a pas pour effet d’instituer un droit propre du bailleur à la prestation dont le locataire reste seul allocataire.
3. Il résulte de l’instruction que la société requérante bénéficiait, en qualité de bailleur, d’un droit direct au versement des prestations d’allocation de logement familiale dont Mme A… était allocataire. Il résulte également de l’instruction que Mme A… a quitté le logement situé 38 rue messieurs Boyer à La Bouilladisse, dont la société requérante est propriétaire, le 30 avril 2024, en raison d’un arrêté de péril visant l’immeuble. A compter de cette date, la société requérante, a continué à percevoir l’allocation de logement familiale de façon indue à la hauteur de 5 098 euros, ce qu’elle ne conteste pas. La circonstance qu’elle aurait versé une partie des sommes correspondant à cet indu à d’une part, Mme A…, allocataire de l’aide, et d’autre part, à la résidence Coté Sud la Bouilladisse, laquelle a relogé Mme A…, est sans incidence sur l’obligation de reversement de l’indu de la société Perottino à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de ce que l’indu n’est plus exigible, doit, en tout état de cause, être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Perottino n’est pas fondée à demander l’annulation de la contrainte émise à son encontre le 3 avril 2024.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Perottino la somme demandée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être, en tout état de cause, rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Perottino est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Perottino et à la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. TukovLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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