Annulation 19 juillet 2024
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2504080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 19 juillet 2024, N° 2204545 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2204545 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif d’Orléans a, d’une part, annulé l’arrêté du 15 décembre 2022 du préfet du Cher portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. A… B…, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, d’autre part, enjoint au préfet du Cher de réexaminer la situation de M. B… après avoir procédé à la saisine de la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, enfin, mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une demande enregistrée le 24 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Souidi, demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Cher de prendre les mesures qu’implique l’exécution de ce jugement.
Par une ordonnance en date du 4 août 2025, le président du tribunal administratif a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2204545 du 19 juillet 2024.
La demande de M. B… et l’ordonnance ouvrant la procédure juridictionnelle ont été communiquées au préfet du Cher pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 9 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement du tribunal administratif d’Orléans n° 2204545 du 19 juillet 2024.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lacassagne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. Par ailleurs, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
Par le jugement n° 2204545 du 19 juillet 2024, devenu définitif, le tribunal administratif d’Orléans, après avoir annulé l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet du Cher a notamment refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de M. B…, a, d’une part, enjoint au préfet du Cher de réexaminer la situation de M. B… après avoir procédé à la saisine de la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, d’autre part, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En premier lieu, il est constant que le versement de la somme mise à la charge de l’Etat au titre des frais d’instance a été réglée au cours de la phase administrative. Dès lors, l’exécution de l’article 3 du jugement précité n’appelle pas de mesure particulière.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le préfet du Cher s’est borné à adresser à M. B…, en vue de l’exécution du jugement, un courrier le 17 février 2025 invitant le requérant à transmettre par voie postale la copie de son passeport, un justificatif de domicile récent, des photographies d’identité, une fiche de renseignements à compléter et tout document jugé utile pour l’instruction de son dossier. Toutefois, le jugement du 19 juillet 2024, qui annule l’arrêté du 15 décembre 2022, a seulement enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B… après avoir procédé à la saisine de la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sans soumettre ces différentes injonctions à l’envoi de documents de la part du requérant. Le préfet du Cher n’a pas justifié, ni durant la phase administrative ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, avoir délivré à M. B… une autorisation provisoire de séjour et avoir réexaminé sa situation après saisine de la commission du titre de séjour et ainsi avoir exécuté le jugement du 19 juillet 2024. Dans les circonstances de l’espèce et alors au surplus que le requérant a au moins partiellement déféré à la demande de pièces complémentaires du 17 février 2025, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Cher de justifier de l’exécution complète du jugement précité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Enfin, par différents courriers du 2 avril 2025 et du 5 mai 2025 enregistrés au cours de la phase administrative, M. B… demande également que le préfet du Cher confirme que ses services disposent de son entier dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et restitue son document d’identité en possession de la préfecture. Toutefois, le litige objet du jugement n° 2204545 portait uniquement sur la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et le réexamen de la situation du requérant après saisine de la commission du titre de séjour. Dès lors, de telles conclusions, qui ne sont pas strictement nécessaires à l’exécution du jugement du 19 juillet 2024, relèvent d’un litige distinct dont il n’appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance. Pour ce motif, elles doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Cher de procéder à l’exécution complète du jugement n° 2204545 du 19 juillet 2024 du tribunal administratif d’Orléans dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Le préfet du Cher communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l’exécution complète du jugement n° 2204545 du 19 juillet 2024.
Article 3 : Le surplus des demandes de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD
Le président-rapporteur,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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