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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 sept. 2023, n° 2301796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril 2023 et le 27 juin 2023, Mme F D et M. B E, agissant en qualité de représentant légaux de leur fille mineure, A E, représentés par Me Le Bonnois, demandent au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (G) de H à leur verser une provision d’un montant de 150 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par leur fille ;
2°) de mettre les dépens à la charge du G de H ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les médecins-régulateurs du service d’aide médicale urgente (SAMU) ont commis plusieurs manquements ayant entraîné pour leur fille une perte de chance d’éviter l’aggravation de son état de santé ;
— le taux de perte de chance doit être évalué à hauteur de 85 % ;
— le montant des préjudices provisoires subis par leur fille en raison des fautes du G de H s’élève, avant application du taux de perte de chance, à une somme totale de 209 604 euros se décomposant comme suit :
* 80 766 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
* 38 838 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 50 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 40 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— le montant de la réparation après application du taux de perte de chance, soit 178 163,40 euros, justifie ainsi le versement de la provision demandée.
Par des mémoires enregistrés le 2 juin 2023 et le 7 juin 2023, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, représentée par Me Di Palma, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le G de H à lui verser une provision d’un montant de 369 665,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance à intervenir et de leur capitalisation au titre des débours provisoires qu’elle a exposés pour le compte de son assurée, A E ;
2°) de condamner le G de H à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du G de H les dépens, dont distraction sera prononcée au profit de Me Di Palma, et la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les médecins-régulateurs du SAMU ont commis plusieurs manquements à l’origine des préjudices subis par A E ;
— le montant de ses débours provisoires s’élèvent à une somme de 369 665,01 euros correspondant à trois périodes d’hospitalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le G de H, représenté par Me Chainay, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête et des conclusions présentées par la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;
2°) à titre subsidiaire à la limitation du montant de la provision versée aux requérants à la somme de 20 000 euros.
Il fait valoir que :
— le rapport d’expertise a été rendu sans qu’il ne puisse formuler des dires et l’expert a analysé seul, avant la réunion d’expertise le contenu de l’enregistrement des appels des parents A E au SAMU ;
— la responsabilité du médecin généraliste de la victime est engagée ;
— l’existence de manquements n’est pas prouvée ;
— la perte de chance n’a pas été chiffrée précisément et ne saurait excéder 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le vendredi 24 mars 2017, la jeune A, alors âgée de 8 ans, a été amenée auprès de son médecin-traitant en raison de vomissements sans diarrhées depuis la nuit du 23 au 24. Estimant qu’elle subissait certainement une infection virale, le médecin lui a prescrit un antiémétique et du paracétamol. Le lendemain, samedi 25 mars 2017, la mère A a appelé le SAMU à 18h38 au regard de l’aggravation de l’état de sa fille. Le médecin-régulateur, diagnostiquant une possible déshydratation, a invité les parents à joindre le médecin de garde. Ce dernier a renvoyé les parents auprès du service SOS médecin qu’ils n’ont pas contacté. Le lendemain, dimanche 26 mars 2017, eu égard à une nouvelle aggravation de son état de santé, le père A a appelé le SAMU à 10h17. Le médecin-régulateur l’a alors invité à amener sa fille auprès d’une maison médicale. À 10h56, les praticiens de cet établissement ont contacté le SAMU en raison d’un coma, d’une hypotonie, d’une mydriase, d’une épistaxis et d’un trouble de la conscience. Les équipes d’une structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) ont envoyé leur bilan au SAMU à 11h21 et ont amené la jeune patiente au service de réanimation pédiatrique du G de H. Le diagnostic d’un coma acidocétosique inaugural avec un état de choc initial, signe d’un diabète de type 1, a alors été posé. La prise en charge de la jeune A a par la suite été notamment marquée par un sepsis d’origine intestinale, par plusieurs interventions de résection de l’intestin grêle en raison d’une nécrose et d’une occlusion, par une péritonite en raison de la rupture des sutures de l’une de ces interventions, par un arrêt cardiaque au cours de l’une de ces interventions, par l’apparition d’un syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible en parallèle de l’apparition d’un œdème cérébral et d’un engagement diencéphalique du fait de la présence d’hématomes occipitaux, par une hémiplégie en conséquence, par une thrombose aiguë fémorale droite à l’origine d’un syndrome des loges, d’une amputation des dernières phalanges des deux premiers orteils du pied droit et d’une pulpectomie des trois autres en raison d’une nécrose, par une hypertension artérielle, par la présence d’un thrombus mobile dans la veine iliaque commune droite, par une insuffisance rénale fonctionnelle, par une infection notamment urinaire et pulmonaire au champignon Candida albicans et par l’apparition de trois escarres. La patiente a été transférée au service des grands enfants du G de H le 26 juin 2017 puis au service de médecine physique et de réadaptation du 29 août au 20 octobre 2017. Du 26 octobre 2017 au 2 juillet 2019, la jeune A a été accueillie à plusieurs reprises en hospitalisation de jour. Le 6 janvier 2020, une reprise des cicatrices abdominales et un lipomodelage au niveau du premier orteil amputé et du sacrum ont été réalisés.
2. La mère de la jeune A a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) le 13 septembre 2019. Le 17 janvier 2020, la présidente de cette commission a, sur le fondement des articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique, diligenté une mission d’expertise, confiée au professeur C, pédiatre, lequel a établi son rapport le 29 janvier 2021. Par son avis du 28 mai 2021, la CCI a considéré que la responsabilité du G de H à l’égard des préjudices de la jeune A était engagée à hauteur de 85 % en raison de fautes commises par les médecins-régulateurs du SAMU 35. Par un courrier du 2 février 2023 reçu le 7 février suivant, les parents ont présenté au G de H une demande indemnitaire préalable demeurée sans réponse et ils demandent, par la présente requête, sa condamnation au versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par leur fille.
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la régularité de l’expertise :
4. Il résulte de l’instruction, à savoir du rapport d’expertise du professeur C, que le G de H a été représenté au cours de la réunion d’expertise qui s’est déroulée le 20 janvier 2021 par le chef de son service SAMU-SMUR, par un avocat et par un médecin-conseil. Ce centre a donc été mis à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la résolution du litige et de présenter ses observations, conformément aux termes de la mission d’expertise telle que définie, dans le cadre des dispositions de l’article L. 1142-12 du code de la santé publique, par la présidente de la CCI. Enfin, si le G de H fait valoir en défense que l’expert aurait écouté seul, avant la réunion d’expertise les enregistrements des appels des parents de la victime au SAMU les 25 et 26 mars 2017, il ne saurait être regardé de ce seul fait comme n’ayant pas été en mesure d’en discuter le contenu devant cet expert alors qu’il était nécessairement en possession des enregistrements en cause qui provenaient de l’un de ses services. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter des débats l’expertise réalisée sur demande de la CCI.
Sur la responsabilité du G de H :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ». Aux termes de l’article L. 6311-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d’organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu’ils se trouvent, les soins d’urgence appropriés à leur état. »
6. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des constatations de l’expert, qu’à l’issue de l’appel téléphonique de Mme D au SAMU le 25 mars 2017, le médecin-régulateur, diagnostiquant une possible déshydratation, a redirigé l’enfant vers le médecin de garde alors même que sa mère avait fait état, au cours de cet entretien, de troubles de la conscience qui aurait dû déclencher la venue d’une SMUR et une prise en charge immédiate aux urgences du G de H, tout comme au demeurant le simple constat d’une déshydratation auquel est parvenu le médecin-régulateur. A cet égard, le G de H ne peut être regardé comme mettant utilement en cause, à partir d’une critique littérale du seul rapport d’expertise effectuée par trois médecins-conseils, la retranscription de l’enregistrement téléphonique à laquelle a procédé l’expert sans même en produire une retranscription alternative. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ressort du guide de la régulation médicale des SAMU établi en 2011 et cité par l’expert dans son rapport que l’envoi d’une SMUR est nécessaire lorsqu’un enfant présente outre des vomissements, une somnolence ou une absence de réveil. Il ne saurait davantage être objecté que le médecin-régulateur aurait pu être trompé par le ton calme de la mère qui aurait aussi détourné le cours de l’entretien sur la question de la température de sa fille alors qu’en tout état de cause de telles circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à atténuer l’obligation qu’a le médecin-conseil d’évaluer les besoins en santé des personnes qui le sollicitent, alors qu’en l’espèce les parties s’accordent sur le fait que l’interrogatoire du médecin-régulateur du SAMU était superficiel au regard des symptômes évoqués. Il résulte enfin de l’instruction que le médecin-régulateur ne s’est pas assuré de ce que la patiente aurait effectivement accès, à la suite de l’appel téléphonique, à un médecin et n’a pas proposé en ce sens de rappeler le SAMU en cas d’absence de prise en charge. La circonstance que les parents de la victime n’ont finalement pas fait appel au service SOS médecin après que le médecin de garde les a informés de son impossibilité de la prendre en charge et n’ont pas rappelé sur leur propre initiative le SAMU n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de manquements du médecin-régulateur à ses obligations d’orienter la patiente vers les soins appropriés à son état de santé, ce qui a retardé la prise en charge de son acidocétose diabétique dans des conditions de nature à engager la responsabilité du G de H.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction, à savoir tant du rapport d’expertise que de la critique de ce rapport établie par les médecins-conseils du G défendeur, que si le médecin-régulateur du SAMU a, à l’issue de la conversation téléphonique du 26 mars 2017, conseillé au père de la victime de l’amener par ses propres moyens au sein d’une maison médicale et n’a, en conséquence, par dépêché une SMUR afin de l’amener au service des urgences du G de H, un tel choix thérapeutique ne pouvait être regardé comme conforme aux recommandations eu égard aux troubles de la conscience que présentait la victime, troubles aggravés par rapport à ceux subis la veille. Il résulte toutefois également de l’instruction que si ce choix thérapeutique a été à l’origine d’un retard de prise en charge de deux heures, une prise en charge plus précoce n’aurait certainement pas eu d’incidence sur la survenue du dommage eu égard au caractère profond de l’état d’inconscience dans lequel se trouvait alors la jeune A. Dans ces conditions, la faute commise par le médecin-régulateur à l’occasion de ce second appel téléphonique, le 26 mars 2017, ne peut être regardée avec certitude comme susceptible d’engager la responsabilité du G de H.
8. Enfin, lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes à réparer l’intégralité de son préjudice. L’un des coauteurs ne peut alors s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l’existence de fautes commises par l’autre coauteur.
9. Il s’ensuit que la victime peut demander la condamnation d’une personne publique à réparer l’intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu’une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s’est produite et il n’y a, dans cette hypothèse, pas lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage. Il incombe en effet, à la personne publique, si elle l’estime utile, de former une action récursoire à l’encontre du coauteur personne privée devant le juge compétent, afin qu’il soit statué sur ce partage de responsabilité.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus, alors que l’erreur concernant le choix thérapeutique commise par le médecin-régulateur du SAMU au cours de l’appel téléphonique du 25 mars 2017 comporte en elle l’entier dommage de la jeune A E et par conséquent, le G de H ne saurait utilement se prévaloir dans la présente instance de l’erreur de diagnostic qui pourrait avoir été commise le 24 mars 2017 par le médecin-traitant de la famille dès lors qu’il lui est toujours loisible, s’il s’y croit fondé, de former contre ce dernier une action récursoire devant le juge compétent afin qu’il soit statué sur un éventuel partage de responsabilité.
Sur le montant des provisions :
En ce qui concerne la perte de chance :
11. D’une part, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel survenu, mais la perte d’une chance d’éviter ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
12. D’autre part, lorsqu’une pathologie prise en charge dans des conditions fautives a entraîné une détérioration de l’état du patient ou son décès, c’est seulement lorsqu’il peut être affirmé de manière certaine qu’une prise en charge adéquate n’aurait pas permis d’éviter ces conséquences que l’existence d’une perte de chance ouvrant droit à réparation peut être écartée.
13. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que si la faute du G de H a fait perdre à la jeune A une chance d’échapper à l’aggravation de son état de santé et si, à la date de l’expertise, l’estimation précise de cette perte de chance était rendue difficile par la complexité du tableau clinique que présentait celle-ci et qui n’était alors pas encore consolidé, l’expert a néanmoins proposé à titre indicatif une évaluation de cette perte de chance de 6 sur une échelle de 1 à 7. A cet égard alors que les parties s’accordent sur le fait que la jeune A aurait certainement subi, même en l’absence de complication et du seul fait de son acidocétose diabétique, un syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible, le retard de prise en charge doit être regardé comme à l’origine de l’état de choc initial constitué par une acidocétose diabétique majeure ayant entraîné un coma et une déshydratation ainsi que l’ischémie intestinale à l’origine notamment d’une occlusion et d’une nécrose et, par suite, du sepsis et des différentes interventions et conséquences de celles-ci. Dans ces conditions, même si le G de H conteste que l’arrêt cardiaque et la thrombose aigüe fémorale droite intervenus à l’occasion de la chirurgie intestinale pratiquée sur l’enfant soient rattachés aux affections d’ordre intestinal subies par la victime et soient regardés comme des conséquences de l’aggravation de l’état de santé et s’il fait valoir, par ailleurs, que l’hypertension artérielle ne saurait constituer une complication de l’acidocétose et de la déshydratation, eu égard au délai qui s’est écoulé entre l’apparition de ce symptôme et la prise en charge, la perte de chance subie par l’enfant, du fait de la faute commise, d’échapper à l’aggravation de son état de santé ne saurait être estimée à moins de 50 %.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
14. En premier lieu, si les requérants n’ont présenté aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté, que la CPAM d’Ille-et-Vilaine a exposé pour le compte de l’enfant une somme totale de 369 665,01 euros au titre de son hospitalisation au service de réanimation pédiatrique et à l’unité des grands enfants du G de H du 26 mars 2017 au 29 août 2017, de son hospitalisation du 29 août 2017 au 20 octobre 2017 en service de médecine physique et de réadaptation et de ses hospitalisations de jour au cours de 98 journées par la suite. S’il résulte de l’instruction, à savoir du rapport d’expertise, qu’en l’absence de toute complication, la jeune A aurait tout de même été hospitalisée pendant deux semaines dans le cadre de la mise en place de son traitement pour diabète de type 1, il ne résulte en revanche pas de l’instruction que les débours ainsi occasionnés auraient été d’une commune mesure avec ceux effectivement exposés par la CPAM d’Ille-et-Vilaine et comprenant, outre le traitement de l’acidocétose diabétique, la prise en charge de nombreuses pathologies annexes. Il y a lieu, par suite, et après application du taux de perte de chance retenu plus haut, de fixer à un montant non sérieusement contestable de 184 832,51 euros la provision due à la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
15. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
16. Par son rapport, l’expert a fait valoir que la victime a bénéficié à compter de la fin de la période au cours de laquelle elle était hospitalisée de jour, outre la présence d’un auxiliaire de vie scolaire, d’une assistance par tierce personne quotidienne d’une heure et demi par jour à une fréquence de cinq jours sur sept. Cependant, l’existence et le quantum du préjudice ne sauraient être regardés comme établis postérieurement à la date du rapport d’expertise, soit le 29 janvier 2021, en l’absence de toute mention de ce rapport faisant état d’un maintien ultérieur de la nécessité d’une assistance à une intensité identique alors que l’état de santé de la victime n’était à cette date toujours pas consolidé. Par suite, les requérants ne sauraient prétendre au versement d’une provision qu’au titre du préjudice non sérieusement contestable subi entre le 3 juillet 2019, lendemain de la fin de la dernière hospitalisation de jour, et le 29 janvier 2021, soit sur une période de 577 jours au cours de laquelle il résulte de l’instruction, à savoir du relevé des débours de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, que la jeune A n’a pas été hospitalisée. Sur une base annuelle de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu, à partir d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 13 euros pour une aide active non spécialisée, d’estimer à 9071,66 euros le préjudice subi durant cette période ce qui, après application du taux de perte de chance retenu plus haut, permet d’estimer à la somme de 4 535,83 euros le montant de la provision à accorder à ce titre.
17. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, à savoir du rapport d’expertise non remis en cause sur ce point, que la jeune A E doit être regardée comme ayant subi un déficit fonctionnel temporaire total durant la période de 214 jours du 26 mars 2017 au 25 octobre 2017 au cours de laquelle elle a été hospitalisée à temps complet, un déficit fonctionnel temporaire de 80 % durant la période de 615 jours du 26 octobre 2017 au 2 juillet 2019 au cours de laquelle elle a été hospitalisée de jour et un déficit fonctionnel temporaire de 45 % durant la période ultérieure. Cependant, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de complication, la jeune A aurait tout de même été hospitalisée pendant deux semaines pour la mise en place du traitement de son diabète de type 1 et aurait donc, en tout état de cause subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant quatorze jours ce qui limite l’indemnisation d’un tel déficit sur une période de seulement 200 jours. Par ailleurs et pour des raisons identiques à celles exposées au point précédent concernant l’assistance temporaire par tierce personne, le préjudice subi par la jeune A ne saurait être établi de manière non sérieusement contestable pour la période postérieure à la date du rapport d’expertise, soit le 29 janvier 2021. Par suite, la provision due au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de 45 % subi n’est pas sérieusement contestable qu’au titre de la période de 577 jours comprise entre le 3 juillet 2019 et le 29 janvier 2021. Eu égard au taux journalier d’indemnisation de 9,86 euros calculé par référence au barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), il sera fait une juste appréciation du préjudice subi non sérieusement contestable en l’évaluant pour chacune des trois périodes considérées à respectivement 1972 euros, 4851,12 euros et 2560,15 euros soit un total de 9 383,27 euros. Après application du taux de perte de chance retenu plus haut, le montant de la provision à verser aux requérants au titre de ce poste de préjudice doit être fixé à 4 691,63 euros.
18. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, à savoir du rapport d’expertise non remis en cause sur ce point, qu’eu égard aux nombreuses affections subies par la victime en lien avec le retard de diagnostic, la jeune A a enduré des souffrances évaluées à 6 sur une échelle allant de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable en l’évaluant, par référence au barème de l’ONIAM à la somme de 20 000 euros. Après application du taux de perte de chance retenu plus haut, il y a lieu de fixer à 10 000 euros le montant de la provision due au titre de ce poste de préjudice.
19. En cinquième et dernier lieu, il résulte de l’instruction, à savoir du rapport d’expertise, que la jeune A E a subi, en raison de l’aggravation de son état de santé, un préjudice esthétique temporaire en raison du remodelage de son pied droit et des cicatrices qu’elle présente sur l’abdomen que l’expert évalue à 5 sur une échelle de 0 à 7. Si l’expert a également pris en compte dans cette évaluation les répercussions psychologiques de la disgrâce physique alors qu’un tel élément relève en principe du poste de préjudice tiré des souffrances endurées, il résulte en outre de l’instruction que la victime a également été hospitalisée pendant plusieurs mois, intubée pendant plusieurs semaines, a présenté trois escarres et n’a pu se déplacer pendant plusieurs semaines qu’en fauteuil roulant. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice esthétique temporaire non sérieusement contestable en l’évaluant à hauteur de 11 500 euros. Après application du taux de perte de chance retenu plus haut, la provision due à ce titre peut donc être estimée à 5 750 euros.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme D et M. E sont fondés à obtenir le versement d’une provision d’un montant total de 24 977,46 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
21. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. Dès lors, les conclusions de la CPAM d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que lui soit alloués, à compter de la date de la présente ordonnance, des intérêts au taux légal sur la somme que le G de H a été condamné à lui verser au titre de provision, ainsi que la capitalisation de tels intérêts, sont dépourvues d’objet et doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
22. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 visé ci-dessus : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023. "
23. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du G de H le versement à la CPAM d’Ille-et-Vilaine d’une provision de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En ce qui concerne les dépens :
24. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
25. En l’absence de dépens engagés, au sens des dispositions précitées, dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
26. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du G de H, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme D et M. E de la somme de 1 500 euros et à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Le G de H est condamné à verser à Mme D et M. E, en qualité de représentant légaux de leur fille mineure, A E, une provision d’un montant de 24 977,46 euros.
Article 2 : Le G de H est condamné à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine une provision d’un montant de 184 832,51 euros.
Article 3 : Le G de H versera à la CPAM d’Ille-et-Vilaine une provision de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le G de H versera à Mme D et M. E une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le G de H versera à la CPAM d’Ille-et-Vilaine une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, à M. B E, à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et au centre hospitalier universitaire de H.
Fait à H, le 4 septembre 2023.
Le président,
signé
E. Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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