Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 6 novembre 2025, n° 2506697
TA Grenoble
Rejet 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un secrétaire général de la préfecture ayant reçu délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté énonce des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier la décision, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits en tant que demandeur d'asile

    La cour a estimé que la demande de réexamen de la demande d'asile n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Risques encourus en cas de retour en Afghanistan

    La cour a jugé que les allégations de menaces ne sont pas établies et n'ont pas été considérées comme probantes, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la durée de présence en France et l'absence d'intégration particulière ne justifient pas ce moyen, qui est donc écarté.

  • Rejeté
    Interdiction de retour sur le territoire français

    La cour a jugé que la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant une interdiction de retour d'un an, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2506697
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506697
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 6 novembre 2025, n° 2506697