Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2506697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Djinderedjain, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prononcé une obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de la Haute-Savoie a produit des pièces qui ont été enregistrées le 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 6 janvier 2003 est entré en France le 17 juillet 2022 en provenance de l’Autriche. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 juin 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 mars 2025. Par l’arrêté attaqué du 6 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 6 mai 2025 a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 7 avril 2025, régulièrement publié et produit au dossier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté du 6 mai 2025 énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent la décision portant obligation de quitter le territoire français et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Selon l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l’introduction de la demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), mais l’intéressé peut y prétendre dès qu’il a manifesté à l’autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du même code ne lui étant délivrée qu’en conséquence de cette demande.
La demande d’asile de M. A… a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 mars 2025. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès des services de la préfecture, enregistrée en procédure accélérée le 15 mai 2025, et s’est vu, en conséquence, délivrer l’attestation de demandeur d’asile prévue par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que cette demande de réexamen de sa demande d’asile a été formée postérieurement à la date de la décision attaquée, elle est sans incidence sur sa légalité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… se prévaut de menaces qui pèsent sur lui en cas de retour dans son pays d’origine, les talibans l’accusant de les avoir dénoncés aux autorités et d’être responsable d’une fusillade dans laquelle plusieurs combattants sont morts. Toutefois, ces circonstances, qui n’ont d’ailleurs pas été considérées comme établies par la CNDA dans sa décision du 14 juin 2024 qui a estimé que l’intéressé s’était exprimé de façon élusive et avoir tenu des propos dénués de tout élément concret, ne le sont pas davantage dans la présente instance par M. A…. De la même manière si le requérant a soutenu à l’appui de sa demande de réexamen que son frère avait été tué par les talibans, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, est entré récemment en France en juillet 2022 à l’âge de 19 ans, alors qu’il a vécu l’essentiel de son existence en Afghanistan où réside la totalité de sa famille. La durée de sa présence en France, de moins de trois années à la date de la décision attaquée, est courte, et il n’établit pas une intégration particulière sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
Eu égard à ce qui a été dit précédemment et en se bornant à se prévaloir de ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et que le régime autoritaire en place en Afghanistan entraine une atteinte aux droits fondamentaux et constitue une circonstance humanitaire, le requérant ne démontre pas qu’en lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée limitée à un an, la préfète de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er: M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la préfète de la Haute- Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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