Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 mai 2025, n° 2505492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Robin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue de l’examen de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de le convoquer aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie puisque la décision fait obstacle à ce qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour, et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; en outre, il a fait l’objet le 10 février 2025 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, dans laquelle le préfet a affirmé qu’il n’avait entrepris aucune démarche en vue d’une régularisation ; ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, le préfet ne peut pas s’opposer à délivrer, dans un délai raisonnable, un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour et en l’espèce, le refus opposé par le préfét constitue une obstruction évidente ; la décision est insuffisamment motivée ; la décision n’a aucune base légale ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, son dossier étant complet ; le préfet devait lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en vertu des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2505491 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 30 septembre 2024, M. A a envoyé à la préfecture de la Loire un formulaire de demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par courrier du 16 octobre 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un rendez-vous en estimant sa demande non prioritaire, et en l’invitant à formuler sa demande en ligne. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir que la condition d’urgence est remplie, M. A fait valoir tout d’abord que ce refus l’empêche de déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, cette circonstance, inhérente d’ailleurs à la nature de cette décision, ne saurait en elle-même établir l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, alors en outre que la décision ne fait pas obstacle à ce qu’il fasse une démarche en ligne, comme l’y invite la décision, ou qu’il saisisse ensuite le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Si l’intéressé expose ensuite qu’il a fait l’objet le 10 février 2025 d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui fait état d’ailleurs, certes confusément, de ses démarches en vue de voir sa situation régularisée, l’intervention de cette décision, plusieurs mois avant l’introduction de ce référé, n’est pas plus de nature à caractériser une situation d’urgence, alors que la fixation d’un rendez-vous resterait par elle-même sans incidence sur l’obligation de l’intéressé, qui a d’ailleurs été en mesure de contester cette mesure d’éloignement, de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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