Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2500406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, la SARL Tra Mare E Monte, représentée par Me Palmieri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le maire de la commune de San Nicolao a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire modificatif de l’arrêté délivré le 28 mars 2024, en vue de la réalisation de 80 logements, répartis en neufs immeubles, sur les parcelles cadastrées section A nos 416, 420, 421, 422, 434, 444 et 445, situées lieudit « Timone » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de San Nicolao la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le sursis à statuer litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la commune de San Nicolao, représentée par Me Poletti, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme doivent être substitués aux motifs de la décision attaquée et font ainsi obstacle à la délivrance du permis de construire modificatif sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 mars 2024, le maire de la commune de San Nicolao a délivré à la SARL Tra Mare E Monte un permis de construire 80 logements, répartis en neufs immeubles, sur les parcelles cadastrées section A nos 416, 420, 421, 422, 434, 444 et 445, situées lieudit « Timone ». N’étant parvenue à commercialiser ces logements, la société requérante a conclu un contrat de réservation avec la société Erilia, bailleur social, qui avait au préalable obtenu un agrément préfectoral pour l’acquisition de 79 logements sociaux. Le 5 décembre 2024, la SARL Tra Mare E Monte a déposé, en ce sens, auprès des services de la mairie de San Nicolao une demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté en date du 18 février 2025, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le maire de la commune de San Nicolao a opposé un sursis à statuer à cette demande, pour une durée maximale de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de la demande d’urbanisme litigieuse déposée par la société pétitionnaire :
2. L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
3. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Tra Mare E Monte a obtenu, le 28 mars 2024, un permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble de neufs immeubles, totalisant 80 logements, pour une surface de plancher créée de 4 786,40 m². Si la commune allègue que dorénavant, l’objet du permis modificatif est la création de 79 logements sociaux, ce qui au demeurant ne ressort pas du dossier de demande du permis modificatif produit, l’objet continue, en tout état de cause, de porter sur la réalisation d’un ensemble de neufs immeubles, avec une même implantation et une volumétrie similaire, la surface de plancher créée étant réduite à 4 676 m². Aussi, dès lors qu’elles s’avèrent mineures, l’aspect final, les accès véhicules et le traitement des espaces verts demeurant semblables aux caractéristiques du permis de construire initialement accordé et devenu définitif, les modifications apportées ne peuvent être regardées comme apportant au projet initial un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué que les travaux autorisés par le permis initial du 28 mars 2024 seraient achevés.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant sursis à statuer :
4. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Selon le deuxième alinéa de l’article L. 424-1 de ce code : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (…) aux articles L. 153-11 et L. 311 2 du présent code (…) ». Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme (PLU) pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
5. Par ailleurs, sauf à ce qu’il ait été délivré par fraude, lorsqu’un permis initial est devenu définitif, un maire ne peut opposer un sursis à statuer à une demande de permis modificatif sur le fondement des dispositions précitées du code de l’urbanisme, que si les modifications apportées sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.
6. Pour opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire modificatif déposé par la société requérante, le maire de la commune de San Nicolao, après avoir visé la délibération du conseil municipal en date du 16 octobre 2020 prescrivant la révision générale du PLU applicable au territoire communal et la délibération du 1er décembre 2023 portant débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), le règlement et les plans de zonages, a relevé que ledit projet tel que modifié était de nature à compromettre l’exécution du futur PLU, en ce qu’il remettrait en cause l’une des orientations développées dans le PADD relative à l’objectif prôné de mixité sociale. En outre, le maire doit également être regardé comme ayant opposé un second motif, tiré de ce qu’au regard de la nature sociale du projet, celui-ci serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
7. A supposer même que le projet modificatif litigieux porte sur la création de 79 logements sociaux, cette seule circonstance ne peut être regardée comme étant en contradiction avec l’objectif de mixité sociale prévu dans le PADD alors, au demeurant, que la commune indique dans ses écritures que de tels logements seront intégralement occupés. Si la commune se prévaut d’un courrier du 3 janvier 2025 dans lequel elle expose que le projet porté par la société requérante aurait pour effet d’augmenter de plus de 10 % la population de San Nicolao, portant alors atteinte à son identité rurale, tel était déjà le cas pour le permis de construire initialement délivré et devenu définitif. Par ailleurs, si la commune se prévaut également des répercussions d’un tel projet sur la « paisibilité de la vie de la commune », des taux très élevés de chômeurs et d’inactifs sur le territoire communal, du supposé mécontentement de ses habitants face à la création de logements sociaux, qui est contraire « aux intérêts des citoyens de la commune », de telles considérations demeurent dépourvues de tout lien avec des règles d’urbanisme et ne sauraient, ainsi, fonder légalement le sursis à statuer litigieux. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que c’est à tort que le maire de la commune de San Nicolao a considéré que ledit projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
8. Il s’ensuit que la SARL Tra Mare E Monte est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de San Nicolao.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de San Nicolao une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Tra Mare E Monte au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 février 2025 par lequel le maire de la commune de San Nicolao a opposé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire modificatif de la SARL Tra Mare E Monte est annulé.
Article 2 : La commune de San Nicolao versera à la SARL Tra Mare E Monte une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Tra Mare E Monte et à la commune de San Nicolao.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente,
signé
A. Baux
Le rapporteur,
signé
I. Samson
La greffière,
signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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