Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 mars 2025, n° 2500892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500892 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 mars 2025, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre d’indemnisation de ses préjudices, une somme correspondant, d’une part, à la perte journalière de son revenu, à hauteur de 80,16 euros brut par jour à compter du 19 décembre 2024 jusqu’à la date de sa régularisation, d’autre part, à son préjudice moral évalué à la somme de 5 000 euros et, enfin, à une indemnité pour négligence administrative évaluée à la somme de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ». L’article R. 412-1 du même code prévoit que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Enfin, l’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
3. En premier lieu, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions présentées, à titre principal, à cette fin par Mme A, qui demande qu’il soit enjoint à l’administration de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, n’entrent pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont irrecevables.
4. En second lieu, la présente requête de Mme A, tend à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du retard des services de la préfecture de l’Essonne dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, ces conclusions ne sont pas accompagnées de la preuve de réception par l’administration de sa demande préalable indemnitaire ni d’une quelconque décision de rejet, par l’administration, d’une telle demande préalable. Le courrier du 24 janvier 2025 adressé par Mme A à la sous-préfecture de Palaiseau énonçant, en conclusion, qu'« En l’absence d’un récépissé ou d’un document de prolongation de votre part, je serai contrainte de saisir le tribunal administratif de Versailles pour engager une procédure contentieuse. Dans ce cadre, je réclamerai également des dommages et intérêts pour négligence administrative au vu des conséquences financières, morales et physiques que cette situation m’a imposées. », ne saurait en tenir lieu. Ainsi, par un courrier recommandé du 5 février 2025, notifié à l’intéressée au plus tard le 21 février 2025, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ladite lettre en produisant la preuve de réception par l’administration de sa réclamation préalable. Mme A n’a pas, à l’expiration du délai imparti de quinze jours, procédé à la régularisation de sa requête dans le délai imparti. Le mémoire complémentaire produit par la requérante, dans lequel elle actualise ses conclusions, ne saurait être regardé comme constituant une telle régularisation. La requête n’est toujours pas régularisée à ce jour. Dès lors, les conclusions indemnitaires sont entachées d’une irrecevabilité manifeste en raison du défaut de liaison du contentieux qui n’a pas été régularisé en cours d’instance. Par suite, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 mars 2025.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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