Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 sept. 2025, n° 2515088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, un récépissé de renouvellement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de document de séjour malgré ses démarches, il est placé depuis le 29 août 2025 en situation de précarité administrative, l’exposant à un risque d’éloignement et ne pourra pas poursuivre son stage, nécessaire à la validation de son année universitaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à l’éducation et à la formation ainsi qu’à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. M. B…, ressortissant nigérien né le 2 novembre 2000, est entré en France le 5 septembre 2024 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS/TS) en qualité d’étudiant, valable jusqu’au 29 août 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 7 mai 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il demande d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de renouvellement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir que malgré ses démarches, il est placé en situation de précarité administrative depuis le 29 août 2025, l’exposant à un risque d’éloignement et qu’il ne pourra pas poursuivre son stage, nécessaire à la validation de son année universitaire. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, à justifier une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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