Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2508356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025 sous le numéro 2508356, complétée par un mémoire le 24 mai 2025, Mme B E C et M. D A, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a refusé l’introduction en France au titre du regroupement familial de M. D A, ensemble de la décision en date du 18 mars 2025 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre aux services compétents de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Benveniste, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’atteinte portée par le refus litigieux au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, de la situation médicale de madame, nécessitant un soutien quotidien et du délai probable de traitement du recours au fond ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus litigieux :
* il est entaché d’erreur de droit s’agissant de la date d’enregistrement de la demande de regroupement familial et, partant, de la période de référence pour l’appréciation des ressources,
* la décision du 18 mars 2025 est entachée d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen s’agissant de la nature des revenus perçus de décembre 2022 à novembre 2023,
* les articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnus,
* les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnus,
* la situation globale de l’intéressée a été manifestement mal appréciée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C et M. A ne sont pas fondés et que la requête doit être regardée comme dirigée à titre principal contre la décision initiale du 18 septembre 2024.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2504975 enregistrée le 20 mars 2025 par laquelle Mme C et M. A demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de Me Benveniste, représentant Mme C et M. A, en présence de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aucun des moyens invoqués par Mme C et M. A à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C et M. A, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C et M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E C et M. D A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Benveniste.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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