Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2518210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… C… et sa fille majeure, Mme B… C…, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à Mme C… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens et la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que Mme C… a été contrainte de quitter Beyrouth en raison des assauts israéliens et se retrouve seule en Syrie depuis le départ de son frère en 2015, de son père en 2022 et de sa mère et de son petit frère le 15 août 2024, malgré les diligences effectuées dans le cadre de la procédure de réunification familiale et alors qu’elle a toujours vécu avec ses parents et ses frères ; elle est âgée de vingt-cinq ans mais n’a pas constitué sa propre cellule familiale, elle dépend matériellement et affectivement de ses parents de sorte qu’elle vit dans la précarité ; elle ne peut plus poursuivre ses études ni trouver un emploi au vu de la situation économique du pays et de son statut de femme célibataire ; sa santé psychologique est affectée par la séparation familiale et l’angoisse liée aux assauts répétés dans la ville et des bombardements menaçant la population malgré la chute du régime ; la situation dans la région dans laquelle elle se trouve n’est pas stabilisée, les combattants druzes refusant de déposer les armes et de s’intégrer au nouveau gouvernement ; la situation de tension a atteint cette semaine son paroxysme avec des attaques ciblées contre la communauté druze intervenue à compter de lundi 28 avril 2025 à la suite diffusion par le biais des réseaux sociaux, d’un message insultant la communauté musulmane et faussement attribué à un responsable druze ; le 2 mai 2025, Israël a annoncé avoir bombardé les abords du palais présidentiel syrien à Damas, quelques heures seulement après l’appel du chef religieux druze à l’intervention de forces internationales pour mettre fin à une « campagne génocidaire injustifiée » ciblant sa communauté ; depuis la dernière saisine de la juridiction en référé en mai dernier, la situation s’est encore aggravée dans la région de Soueïda et plus spécifiquement à l’encontre des druzes puisque, le 13 juillet 2025, des combats ont débuté entre des groupes druzes et des clans bédouins de confession sunnite dans la ville de Soueïda puis un cessez-le-feu a été adopté le 19 juillet, qui n’aura pas suffi à apaiser les tensions entre les deux communautés. ; elle se trouve en situation de danger en tant que femme isolée Druze et célibataire en Syrie, dans une zone particulièrement instable et dont les conditions de vie sont dégradées, par les difficultés d’acheminement de vivres dans la région de Soueïda ; il est porté atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ; son père souffre de stress post-traumatique en raison de cette situation familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite au regard des deux certificats médicaux produits dont le premier, daté du 21 janvier 2025, concernant M. A… C…, n’établit pas que la séparation d’avec sa fille serait un facteur déterminant dans son état de santé et le second, daté du 3 février 2025, rédigé sur papier libre, n’est pas recevable faute de mentionner qu’il s’agit de la traduction d’un document fait par un traducteur assermenté ;
- aucun des moyens soulevés par M. C… et Mme C… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* Mme C…, née le 1er janvier 2000, n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale dès lors qu’elle a dépassé son dix-neuvième anniversaire, ce qui était déjà le cas à la date à laquelle son père a obtenu le statut de réfugié le 20 juin 2023 ;
* les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont inopérants ;
* la demandeuse n’étant pas éligible à la réunification familiale, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont inopérants ne peuvent qu’être écartés.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le numéro 2501400 par laquelle M. C… et Mme C… demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les ordonnances n°2501284 du 11 février 2025 et n° 2503171 du 25 février 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Régent, avocate des requérants, en présence de M. C… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant syrien, s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juin 2023. Mme B… C…, sa fille, également ressortissante syrienne née le 1er janvier 2000, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale qui lui a été refusé par une décision du consulat général de France à Beyrouth du 3 juillet 2024. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa sur le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de ce refus consulaire. Par une ordonnance n°2419501 du 30 décembre 2024, la juge des référés a suspendu cette décision et a enjoint à l’administration de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme C…. Par une décision du 16 janvier 2025, le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une première ordonnance n°2501284 du 11 février 2025, puis une deuxième ordonnance n°2503171 du 25 février 2025 et une troisième ordonnance n° 2507678 du 7 mai 2025, le juge des référés a rejeté les précédentes requêtes tendant à la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1, de l’exécution de cette décision, pour défaut d’urgence. Par la présente requête, M. C… et Mme C… demandent à nouveau au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision du 16 janvier 2025.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Eu égard notamment à la nature du visa demandé par Mme C…, née le 1er janvier 2000, âgée de vingt-trois ans à la date d’obtention du statut de réfugié par son père, le 20 juin 2023, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à Mme C… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. C… et Mme C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. C… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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