Annulation 6 novembre 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 déc. 2025, n° 2505669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 novembre 2025, N° 2510485 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025 à 17 h 10, et un mémoire en production de pièces enregistré le même jour, Mme A… C…, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- sa requête est recevable car, postérieurement à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 octobre 2025, l’obligation de quitter le territoire français concernant son époux, M. B… E…, a été annulée par jugement du 6 novembre 2025 dont les motifs lui ont été communiqués le 28 novembre 2025, ce qui constitue un changement de circonstance de fait ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, placée en rétention administrative, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 octobre 2025 est imminente, un vol pour le 9 décembre 2025 ayant été réservé à destination de la Géorgie ;
- l’arrêté du 25 octobre 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son époux, libéré du centre de rétention, a été admis à déposer une demande d’asile en France alors qu’elle-même va être renvoyée dans leur pays d’origine où ils encourent tout deux les mêmes craintes.
Le préfet du Nord a produit le 2 décembre 2025 deux mémoires en production de pièces et, le 4 décembre 2025, un mémoire en défense par lequel il conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
-
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Après avoir régulièrement convoqué les parties à une audience publique ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 14 heures, présenté son rapport, Mme Jeanmougin, juge des référés a entendu les observations de Me Vincent, pour Mme D…, qui réitère les conclusions et moyens de la requête, le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 14 heures 20, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Mme D…, de nationalité géorgienne, demande au juge des référés, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre Mme D… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. L’urgence doit ainsi être appréciée en tenant compte non seulement de la situation des requérants mais aussi de l’imminence des risques que ces mesures se proposent de prévenir.
Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une décision prononçant l’éloignement d’un étranger du territoire français, d’apprécier si la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
Il résulte de l’instruction que Mme D… a fait l’objet le 25 octobre 2025 d’un arrêté du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an, dont la légalité n’a pas été remise en cause par le tribunal de céans, qui a statué le 31 octobre 2025 par jugement n° 2504983 dont l’intéressée n’a à ce jour pas fait appel. Placée en rétention au centre de rétention administrative de Oissel, Mme D… n’a pas usé de la faculté offerte par les dispositions des articles L. 754-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de demander l’asile en rétention. Elle était encore placée en rétention administrative quand l’obligation de quitter le territoire français concernant son époux, M. B… E…, a été annulée par jugement du tribunal administratif de Lille n° 2510485 du 6 novembre 2025, dont les motifs lui auraient été communiqués le 28 novembre 2025. Son époux a été libéré du centre de rétention et admis à faire enregistrer sa demande d’asile à la préfecture de Strasbourg le 2 décembre 2025. Par ordonnance du 2 décembre 2025, la cour d’appel de Rouen a mis fin à la rétention administrative de Mme D… et a assigné l’intéressée à résidence à Strasbourg. Il en résulte qu’à la date de la présente ordonnance, si Mme D… fait toujours l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire, elle n’est plus séparée de son époux et pourra demander avant le vol du 9 décembre 2025, si elle le souhaite, un rendez-vous à la préfecture du Bas-Rhin pour faire enregistrer sa demande d’asile ou solliciter l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Il en résulte, compte tenu des buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise et du manque de diligences de l’intéressée, que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la mise à exécution de l’arrêté du 25 octobre 2025 porte une atteinte immédiate et grave à son droit de mener une vie privée et familiale normale nécessitant l’intervention du juge des référés dans le délai de 48 heures. Mme D… n’est donc pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, ni, par voie de conséquence, qu’une injonction soit adressée au préfet.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à Me Quentin Vincent et au préfet du Nord.
Fait à Rouen, le 4 décembre 2025.
La juge des référés, Le greffier,
signé
signé
H. JEANMOUGIN J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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