Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2506881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrése le 13 mars 2025 et le 23 avril 2025 sous le numéro 2506881, M. A B, représenté par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit fondamental à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête présentée par M. B.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 avril 2025 et le 23 avril 2025 sous le numéro 2509995, M. A B, représenté par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît son droit fondamental à être entendu ;
— il méconnaît l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête présentée par M. B.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 2 mai et 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 25 septembre 1992 à Koubia (Guinée), est entré en France en novembre 2022 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 20 février 2025, d’un premier arrêté pris par le préfet de police portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un nouvel arrêté du 8 avril 2025, pris à l’issue d’un contrôle d’identité, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par les présentes requêtes, M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2506881 et 2509995 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle de M. B par deux décisions des 2 mai et 18 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français du 20 février 2025 :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que l’administration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation doit être écartée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, par les pièces versées à l’instance, M. B ne justifie résider habituellement en France que depuis 2022 et n’apporte aucun élément de nature à établir une insertion professionnelle ou une vie privée et familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi du 20 février 2025 :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination par voie d’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
8. En deuxième lieu, pour les raisons indiquées au point 4, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent également être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Si M. B soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mars 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 juillet 2023. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il bénéficie d’un suivi médical à l’hôpital Sainte-Anne n’est pas de nature à établir l’existence de tels risques. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par suite, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 février 2025 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français du 8 avril 2025 :
12. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ».
13. Pour prononcer une interdiction de retour à l’encontre de M. B pour une durée de douze mois, le préfet de police a notamment retenu qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à l’exécution de laquelle il s’était soustrait. Toutefois, il est constant que M. B a formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif le 13 mars 2025 et que ce recours a suspendu, en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Par suite, le préfet de police ne pouvait se fonder sur la circonstance que le requérant n’avait pas exécuté l’arrêté du 20 février 2025 pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors qu’il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision sans se fonder sur cette circonstance, l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois implique nécessairement que le préfet de police prenne toute mesure utile pour mettre fin au signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : L’arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de prendre dans un délai d’un mois toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Arrom et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2506881-2509995/6-1
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