Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 mars 2026, n° 2516687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de police a prononcé sa remise aux autorités roumaines ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement du fichier SIS ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Fournier en application des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant remise aux autorités roumaines et interdiction de circulation :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait, sa date de naissance étant erronée ;
- elles ont méconnu son droit d’être entendu ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités roumaines :
- elle méconnaît les articles L. 621-1 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation :
- elle est illégale, la décision portant remise aux autorités roumaines étant elle-même illégale ;
- elle méconnaît les articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant géorgien né le 5 juillet 1971, déclare être entré en France en avril 2025. Il a fait l’objet de deux arrêtés du préfet de police du 15 avril 2025 portant respectivement remise aux autorités roumaines et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de remise :
Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe de bureau de la division des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice de ses missions, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté relatif à la remise aux autorités roumaines manque en fait et doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de remise aux autorités roumaines vise les textes applicables et mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas, avant de prendre cet arrêté, procédé à un examen particulier de sa situation. A cet égard, s’il mentionne une date de naissance erronée, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit d’une erreur de plume, les autres pièces mentionnant la bonne date de naissance de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen particulier de la situation sont écartés.
En se bornant à soutenir que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation établissant qu’il a été privé de la possibilité de faire valoir utilement des observations avant l’intervention de la décision de remise aux autorités roumaines, notamment lors de son audition, le 14 avril 2025, par les services de police qui l’ont interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour et l’ont informé de l’adoption d’une éventuelle mesure d’éloignement. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… déclare être entré en France trois à quatre jours avant son interpellation et résider auparavant en Roumanie où demeure sa femme. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis.
Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». L’article L. 621-3 du même code dispose : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ».
Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné (…) ». Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants (…) / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des Etats (…) ».
Pour décider la remise de M. D… aux autorités roumaines, le préfet de police a notamment fondé sa décision sur le fait qu’il est entré en France depuis moins de trois mois, qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes pour se maintenir sur le territoire français et qu’interpellé dans le cadre d’une enquête de flagrance pour vol en réunion et recel de vol, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. En se bornant à soutenir qu’il bénéficiait de la protection temporaire des autorités roumaines et qu’il était dispensé de produire un visa à son entrée sur le territoire français, M. D… n’établit pas qu’il disposait de ressources suffisantes pour se maintenir sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de police, que l’intéressé a été arrêté dans le cadre d’une enquête de flagrance, pour des faits de vol en réunion et de recel de vol. Il suit de là le préfet de police a pu légalement estimer qu’il ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 621-1 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 portant remise aux autorités roumaines de M. D… doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’État aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Aux termes de l’article L. 622-3 de ce code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Pour édicter à l’encontre de M. D… l’arrêté du 15 avril 2025 portant interdiction de circulation d’une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police s’est fondé sur l’entrée récente en France de l’intéressé ainsi que sur son absence d’attaches personnelles et familiales en France. Ces seuls motifs ne justifiant pas, à eux seuls, une interdiction de circulation d’une durée de vingt-quatre mois, le préfet a entaché cette décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 15 avril 2025 portant interdiction de circulation d’une durée de vingt-quatre mois doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que le présent jugement se borne à annuler la décision du 15 avril 2025 interdisant à M. D… de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dont fait l’objet l’intéressé dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
M. D… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fournier de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 15 avril 2025 prononçant à l’encontre de M. D… une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D… dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Fournier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fournier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Fournier et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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