Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 oct. 2025, n° 2305960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 octobre 2023, 4 février 2024 et 27 août 2024, M. B… C… et Mme A… D… épouse C…, représentés par Me Franceschini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Martignas-sur-Jalle a délivré un permis de construire à la société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré (HLM) Vilogia pour la construction de huit bâtiments comprenant soixante-deux logements sur un terrain situé au 3 avenue Jean Moulin, ensemble le rejet de leur recours gracieux réceptionné le 3 juillet 2023 par la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalle et de la société Vilogia une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, la société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré (HLM) Vilogia, représentée par Me Clerc, conclut :
— à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou, à défaut, à ce que le tribunal prononce l’annulation partielle de l’arrêté de permis de construire du 5 mai 2023 en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— et en tout état de cause à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires, enregistrés les 16 août et 27 août 2024 et 11 août 2025, la commune de Martignas-sur-Jalle, représentée par Me Laveissière, conclut au non-lieu à statuer, indiquant que l’arrêté du 5 mai 2023 en litige a été retiré par arrêté du 5 août 2024 par le maire de la commune de Martignas-sur-Jalle.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, M. et Mme C… déclarent se désister de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un acte, enregistré le 9 octobre 2025, M. et Mme C… déclarent se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SA HLM Vilogia présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme C….
Article 2 : Les conclusions présentées par la SA HLM Vilogia sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Mme A… C…, à la commune de Martignas-sur-Jalle et à la SA HLM Vilogia.
Fait à Bordeaux le 9 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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