Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2201520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile d'exploitation agricole « Chemin l' évêque - indivision |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2022 et 14 juin 2024, la société civile d’exploitation agricole « Chemin l’évêque- indivision de Monsieur C… », demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle sa demande d’indemnité compensatoire des handicaps naturels (ICHN) au titre de la compagne 2022 a été rejetée ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser l’aide sollicitée, augmentée des intérêts de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, ou, à défaut d’enjoindre au l’administration de réexaminer sa demande, dans le même délai, et également sous astreinte.
Elle soutient que :
- le courrier du 10 novembre 2022 par lequel le directeur de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (DAAF) de La Réunion a estimé la demande incomplète est entaché d’un vice de forme lié à un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, s’agissant d’une décision qui refuse un avantage financier dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
- aucune de demande de pièce complémentaire conforme aux exigences de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ne lui a été adressée avant le rejet implicite de sa demande en juin 2022 ou le rejet de son recours gracieux en octobre 2022 ;
- le même courrier du 10 novembre 2022 est entaché d’incompétence, dès lors que l’Etat n’est pas compétent pour statuer sur les demandes d’ICHN ;
- il est entaché d’incompétence négative, dès lors que le DAAF ne pouvait légalement sursoir à statuer sur sa demande d’aide, qui plus est en se fondant sur son incomplétude alors qu’il n’a pas demandé la production des pièces manquantes dans un délai précis ;
- il est entaché d’une erreur de droit, en tant qu’il oppose le défaut de production d’une pièce justifiant de la maîtrise foncière des parcelles concernées par la demande d’ICHN, en l’absence de fondement juridique d’une telle exigence ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, en tant que l’exposante a justifié de la maîtrise foncière des parcelles concernées par la demande ;
- la décision litigieuse de refus est entaché d’un détournement de pouvoir ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en l’absence de décision de refus faisant grief ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n °1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de M. A… pour le département de La Réunion.
La société requérante et le préfet de La Réunion n’étaient ni présents ni représentés.
Une note en délibéré, enregistré le 9 novembre 2025, a été présentée par la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. En avril 2022, la société civile d’exploitation agricole « Chemin l’évêque- indivision de Monsieur C… » (B… L’évêque ») a déposé une demande d’indemnité compensatoire des handicaps naturels (ICHN) au titre de la campagne 2022, auprès de la direction de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (DAAF) de La Réunion, Par un courrier du 22 octobre 2022, reçu le 28 octobre suivant, estimant sa demande tacitement rejetée en l’absence de versement de l’aide demandée, la B… L’évêque » a demandé au DAAF de La Réunion que sa demande soit réexaminée dans un sens favorable. Par un courrier du 10 novembre 2022, le directeur de la DAAF de La Réunion a nié tout refus de la demande d’ICHN, en ajoutant que son instruction était « suspendue » à la production par la SCEA des « éléments permettant de vérifier la maîtrise du foncier ». Dans le cadre de la présente instance, la B… L’évêque » demande l’annulation de la décision implicite née en juin 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande d’indemnité compensatoire des handicaps naturels (ICHN) au titre de la campagne 2022, ensemble la décision explicite du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n °1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n °1698/2005 du Conseil : « « 1. Le Feader agit dans les États membres à travers les programmes de développement rural. Ces programmes mettent en œuvre une stratégie visant à répondre aux priorités de l’Union pour le développement rural grâce à un ensemble de mesures, définies au titre III. Un soutien auprès du Feader est demandé pour la réalisation des objectifs de développement rural poursuivis dans le cadre des priorités de l’Union. / 2. Un État membre peut présenter un programme unique couvrant tout son territoire ou une série de programmes régionaux. (…) / (…) ».
3. Aux termes du premier alinéa du III de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, aux termes duquel : « Pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en œuvre des programmes. Il définit celles des dispositions qui doivent être identiques dans toutes les régions. Il prévoit les montants minimaux du Fonds européen agricole pour le développement rural par région à consacrer à certaines mesures. Il précise les cas dans lesquels l’instruction des dossiers pourrait être assurée par les services déconcentrés de l’Etat. ».
4. Aux termes de l’annexe II du décret du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020 : « Les orientations stratégiques de l’Etat dans les programmes de développement rural des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution » : « (…) / I.- Introduction / Les fonctions d’autorité de gestion sont confiées pour les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, au conseil régional en Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane et au conseil général à La Réunion. A Mayotte, l’autorité de gestion est le préfet / (…) ». En outre, aux termes de l’article 2 du décret précité du 16 avril 2015 : « Pour l’application du premier alinéa du III de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, l’instruction des dossiers de demandes d’aides ou de paiements du Fonds européen agricole pour le développement rural peut être assurée par les services déconcentrés de l’Etat : / 1° Sous l’autorité fonctionnelle de l’organisme payeur, lorsque le système intégré de gestion et de contrôle s’applique à l’aide demandée, conformément au paragraphe 2 de l’article 67 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 susvisé ; / 2° Sous l’autorité fonctionnelle de l’autorité de gestion : / a) Lorsque la demande concerne l’aide au démarrage d’entreprises pour les jeunes agriculteurs, mentionnée au point a du paragraphe 1 de l’article 19 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 susvisé ; / b) Lorsque la demande concerne un dispositif cofinancé par l’Etat ; / c) Lorsque la demande concerne des mesures équivalentes aux mesures instruites par les services déconcentrés de l’Etat contenues dans les programmes de développement rural sur la période 2007-2013. / (…) / Au sens du présent article, on entend par « instruction » le contrôle administratif des demandes d’aides et de paiements, la vérification de l’absence de double financement, l’établissement de la décision d’attribution de l’aide, la réalisation des visites sur place et la demande de paiement à l’organisme payeur.»
5. Il résulte de ces dispositions précitées du décret du 16 avril 2015 que l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) relève de la mise en œuvre du plan de développement rural de La Réunion adopté en vertu de l’article 6 du règlement (UE) n °1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et que le versement de cette indemnité relève de la compétence du président du conseil départemental de La Réunion, après instruction de la DAAF de La Réunion.
6. Dans ces conditions, ni le silence gardé par la DAAF sur la demande présentée en avril 2022 par la requérante au titre de la compagne 2022, ni le courrier précité du directeur de la DAAF daté du 10 novembre 2022 ne sont susceptibles d’avoir fait naître une décision étatique de refus faisant grief à la requérante, laquelle persiste à maintenir ses conclusions à l’encontre d’une telle décision étatique dans le dernier état de ses écritures.
7. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de telles décisions doivent être rejetées, comme irrecevables, en l’absence de décision faisant grief, ainsi que le soutient le département en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions injonctives de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la B… L’évêque » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d’exploitation agricole « Chemin l’évêque- indivision de Monsieur C… » et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera, en outre, adressée au préfet de La Réunion et au Département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
- DÉCRET n°2015-445 du 16 avril 2015
- Code des relations entre le public et l'administration
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