Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 mars 2026, n° 2503296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Chaptuzat, syndicat intercommunal d'assainissement du Haut Buron |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boyer, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner à la commune de Chaptuzat et au syndicat intercommunal d’assainissement du Haut Buron de procéder « à la replantation de la haie supprimée ou, à défaut, la mise en place d’un dispositif pare-vue équivalent » dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard « calculé sur une période consécutive de 90 jours » ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la commune de Chaptuzat et le syndicat intercommunal d’assainissement du Haut Buron à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune de Chaptuzat et du syndicat intercommunal d’assainissement du Haut Buron une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Chaptuzat et au syndicat intercommunal d’assainissement du Haut Buron de procéder « à la replantation de la haie supprimée » ou à défaut, de mettre en place un « dispositif pare-vue équivalent » et, à titre subsidiaire, de les condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi. Toutefois, de telles conclusions ne constituent pas des conclusions, à titre principal, aux fins d’annulation à l’encontre d’une décision administrative déterminée ou à fin de versement d’une indemnité en réparation d’un préjudice, Mme A… n’ayant introduit des conclusions indemnitaires qu’à titre subsidiaire. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration, les conclusions aux fins d’injonction de Mme A…, présentées à titre principal, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
R. CARAËS
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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