Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 6 juin 2024, n° 2109201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2109201 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Assurances du crédit mutuel Nord Vie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 juin 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par la société Assurances du crédit mutuel Vie.
Par cette requête, enregistrée le 6 janvier 2021, la société Assurances du crédit mutuel Vie, venant aux droits et obligations de la société Assurances du crédit mutuel Nord Vie, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la somme de 4 383 141 euros au titre de la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés primitivement acquittée par la société Assurances du crédit mutuel Nord Vie au titre de l’exercice clos en 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’intérêts moratoires au titre de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
— les produits financiers réalisés par la société Assurances du crédit mutuel Nord Vie ne devraient pas être pris en compte pour déterminer le seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés instituée par l’article 1er de la loi du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ;
— les énonciations figurant aux paragraphes 80 et 90 du bulletin officiel des finances publiques – impôts publié le 28 décembre 2017 sous la référence BOI-IS-AUT35-20171228 sont illégales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2022 et le 29 septembre 2023, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2024.
Par une lettre du 26 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales faute de litige né et actuel avec le comptable chargé le cas échéant de procéder au paiement de tels intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2017-1640 du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de M. Iss, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Assurances du crédit mutuel Nord Vie a initialement acquitté, en application de l’article 1er de la loi n° 2017-1640 du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017, pour un montant total en droits de 4 383 141 euros, avant d’être absorbée, le 21 juin 2018, par la société Assurances du crédit mutuel Vie. Après vaine réclamation préalable du 17 août 2020, laquelle a été rejetée par une décision du 1er décembre 2020, la société Assurances du crédit mutuel Vie, venant au droits et obligations de la société qu’elle a ainsi absorbée, sollicite la restitution de cette imposition primitive.
Sur les conclusions à fin de restitution :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes du I de l’article 1er de la loi n° 2017-1640 du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : « I. Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018. / Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature () ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 1er décembre 2011 de finances rectificative pour 2017 de laquelle elles sont issues, que le législateur a entendu soumettre les grandes entreprises à une contribution supplémentaire, compte tenu de leurs capacités contributives plus fortes. A cette fin, il a prévu un seuil de chiffre d’affaires d’un milliard d’euros, au-delà duquel cette contribution est due. Ce seuil s’apprécie par référence aux recettes tirées de l’ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle normale exercée en France et hors de France, quel que soit le régime fiscal du résultat des opérations correspondant à ce chiffre d’affaires.
3. En application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la société Assurances du crédit mutuel Vie, qui demande la restitution de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés établie conformément aux déclarations de la société Assurances du crédit mutuel Nord Vie qu’elle a absorbée dans les conditions rappelées au point 1, supporte la charge de la preuve d’en établir le caractère exagéré, c’est-à-dire, en l’espèce, de prouver que cette dernière société n’était pas assujettie, compte-tenu de son chiffre d’affaires, à cette contribution.
4. Aux termes de l’article L. 131-1 du code des assurances : « () le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie () ». Aux termes de l’article L. 132-29 de ce code : « Les entreprises d’assurance sur la vie () font participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu’ils réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie ». Aux termes de l’article L. 310-1 du code : " Le contrôle de l’Etat s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d’assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : / 1° les entreprises qui sous forme d’assurance directe contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, s’engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants, ou font appel à l’épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; () ".
5. En l’espèce, la société requérante soutient que le montant du chiffre d’affaires de la société Assurances du crédit mutuel Nord Vie, qui exerçait l’activité de société d’assurance vie, au titre de l’exercice 2017, tel qu’il apparaît sur son bilan, est de 747 970 544 euros, soit un montant inférieur au seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés fixé par le législateur financier à un milliard d’euros. Il résulte toutefois de l’instruction que la société Assurances du crédit mutuel Nord Vie a reporté sur sa liasse fiscale souscrite au titre de son exercice 2017 un chiffre d’affaires d’un montant de 1 237 217 707 euros, ce montant incluant les revenus issus des produits financiers, d’un montant de 490 574 058 euros selon cette même liasse fiscale. Or les dispositions ci-dessus reproduites de l’article 1er de la loi du 1er décembre 2017 susvisée ne précisent pas que, concernant les entreprises exerçant une activité d’assurance, le chiffre d’affaires à prendre en compte serait un chiffre d’affaires net des produits financiers. A cet égard, en vertu des dispositions de l’article R. 123-193 du code de commerce et de celles de l’article 512-2 du plan comptable général, le chiffre d’affaires correspond au montant des affaires réalisées par l’entreprise avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, et comprend notamment les ventes de marchandises et la production vendue de biens et de services. Par suite, et contrairement à ce que soutient la société requérante, le chiffre d’affaires à prendre en compte en vue de déterminer si une entreprise d’assurance atteint le seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle instituée par l’article 1er de la loi du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est déterminé en y incluant les produits financiers que la société détenait, ces produits financiers devant être regardés comme faisant partie de son modèle économique, dans la mesure où ils ont pour objet d’assurer aux souscripteurs de contrats d’assurance-vie une participation aux bénéfices techniques et financiers dans les conditions prévues aux dispositions précitées ainsi qu’aux articles A132-10 à A132-17 du code des assurances, et, dès lors, comme entrant dans son activité normale et courante. Ainsi, en l’espèce, les produits financiers de la société Assurances du crédit mutuel Nord Vie, dont il est constant qu’ils sont bien issus des primes d’assurances reçues et réinvesties, ont été à bon droit intégrés dans son chiffre d’affaires pour la détermination du seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la doctrine administrative :
6. Si la société requérante soutient que les énonciations des paragraphes 80 et 90 du commentaire administratif publié au bulletin officiel des finances publiques – impôts le 28 décembre 2017 sous la référence BOI-IS-AUT35-20171228 seraient illégales, en ce que la réglementation comptable spéciale des assurances ne prévoit pas l’inclusion des produits financiers dans le chiffre d’affaires, il résulte de l’instruction que l’imposition primitivement acquittée en litige est fondée sur le I de l’article 1er de la loi n° 2017-1640 du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, et non sur les énonciations de la doctrine ici contestée. Dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de cette doctrine pour réclamer la restitution des sommes en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est fondée à demander la restitution de la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés que la société Assurances du crédit mutuel Nord Vie a acquittée au titre de l’exercice 2017, pour le montant susmentionné de 4 383 141 euros.
Sur les conclusions tendant au versement par l’Etat d’intérêts moratoires :
8. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d’impôt prononcés par un tribunal, les intérêts moratoires dus au contribuable sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». La société Assurances du crédit mutuel Vie ne fait état d’aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables. Par suite, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Assurances du crédit mutuel Vie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Assurances du crédit mutuel Vie et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Doyelle, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2017-1640 du 1er décembre 2017
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code des assurances
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