Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 13 oct. 2025, n° 2403536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403536 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 avril et 31 décembre 2024 ainsi que les 12 février, 31 mars et 28 avril 2025, Mme C… A…, représentée par la Selarl Grimaldi et associés (Me Grimaldi), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable en indemnisation et de condamner l’hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol et Viviers à lui verser sous quinze jours la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol et Viviers la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale dont elle a fait l’objet de la part de la direction de l’hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol et Viviers sont de nature à engager la responsabilité de celui-ci ;
- le préjudice qu’elle a subi du fait du comportement de son employeur peut être évalué à 30 000 euros, outre les intérêts à compter du 18 décembre 2023.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 décembre 2024 ainsi que les 27 janvier, 11 février, 7 mars, 11 mars et 16 avril 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 15 mai 2025 qui n’a pas été communiqué, l’hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol et Viviers, représenté par la Selarl Brocheton avocats (Me Brocheton), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le harcèlement moral et la discrimination allégués ne sont pas constitués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bouakfa pour Mme A…, ainsi que celles de Me Brocheton pour l’hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol et Viviers.
Considérant ce qui suit :
Employée par l’hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol et Viviers depuis 2007 et représentante du personnel, Mme A… demande au tribunal de condamner son employeur à l’indemniser des préjudices résultant du harcèlement moral et de la discrimination syndicale qu’elle estime avoir subis dans l’exercice de ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discrimination ou d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une telle discrimination ou d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
Pour soutenir qu’elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale et que la responsabilité de son employeur est engagée à ce titre, Mme A… fait état de l’attitude de dénigrement, d’isolement et de déresponsabilisation dont elle estime avoir été victime de la part des membres de la direction de l’hôpital, à compter en particulier de la nomination au mois de mai 2020 d’un nouveau directeur délégué ayant depuis lors quitté l’établissement, en relevant notamment qu’elle a été prise à parti au mois de novembre 2020 au sujet de l’initiative des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de demander à un cabinet extérieur de mener un audit sur les risques psycho-sociaux au sein de l’établissement, que le directeur s’est emporté lorsque, le 15 septembre 2021, elle a exprimé le souhait de prendre des congés dans l’attente de sa décision de se faire vacciner ou non contre la Covid19 et que celui-ci lui a notifié sans attendre une décision de suspension de fonctions en dépit de la justification de sa vaccination ce même jour, qu’elle a fait l’objet d’un changement non sollicité d’affectation par une décision du 5 octobre 2021 qui lui a été remise lors d’un entretien du même jour après lequel son médecin l’a placée en arrêt de travail, que la déclaration d’accident de service relative à cet arrêt de travail a été rejetée par une décision du 4 juillet 2023 la plaçant en congé de maladie ordinaire, qu’à sa reprise de fonctions au mois de septembre 2022, elle a été affectée dans un bureau isolé et ne s’est vu confier que très peu de tâches et qu’au mois de juin 2023, la perspective de sa titularisation dans le grade d’adjoint administratif a été mise en doute pour des considérations liées à l’exercice de son activité syndicale. Toutefois et alors que les circonstances dont la requérante fait état, en produisant par ailleurs de nombreuses pièces renvoyant à sa propre perception des évènements et relatant ses propres affirmations, s’inscrivent dans un contexte plus général de tensions et de dialogue social difficile au sein d’un établissement confronté notamment à la crise sanitaire liée à la covid19 et à des difficultés de recrutement, que les fonctions confiées à la requérante, jusqu’alors ouvrière principale, l’ont été à la suite de sa nomination sur sa demande et en qualité de stagiaire dans le grade d’adjoint administratif au début de l’année 2021, que l’intéressée, en raison de son état de santé ou de son mandat syndical, n’a effectivement exercé les fonctions d’adjoint administratif que pendant une quinzaine de jours sur la période 2022-2024 et que, par un jugement n° 2306739 du 13 octobre 2025, le tribunal a confirmé la légalité de la décision du 4 juillet 2023, les éléments avancés par Mme A… et les pièces versées au dossier du tribunal, s’agissant notamment des fonctions et des caractéristiques du bureau attribués à la requérante au mois de septembre 2022, ne permettent pas de caractériser l’existence du harcèlement moral ou de la discrimination syndicale qui sont dénoncés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol et Viviers, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’hôpital défendeur présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol et Viviers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à l’hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol et Viviers.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. GilleLa greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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