Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 6 janv. 2025, n° 2401347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subisidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet du Doubs informe le tribunal que par une décision du 9 août 2024, il a autorisé le regroupement familial au profit de l’épouse de M. B et conclut que la requête est devenue sans objet.
Par un courrier, enregistré le 28 novembre 2024, M. B maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par une décision du 9 août 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet du Doubs a autorisé le regroupement familial au profit de l’épouse de M. B. L’intervention de de cette décision, devenue définitive à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d’annulation et par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B, sur lesquelles, il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 6 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2401347
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