Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 mai 2026, n° 2501380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 423-10 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard a produit une pièce enregistrée le 16 janvier 2026.
Par une décision du 29 avril 2025, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard, le 18 août 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, a décidé de faire droit à la demande de Mme B… et de lui délivrer une carte de résident valable jusqu’au 23 juillet 2035, ce qui a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger le refus de titre de séjour implicite en litige. Dans ces conditions, en l’absence de tout effet utile de la décision juridictionnelle y faisant droit, les conclusions présentées par Mme B… aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte se trouvent ainsi privées d’objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement d’une somme de 750 euros à Me Belaïche, avocat de Mme B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 750 euros à Me Belaïche, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet du Gard et à Me Raphaël Belaïche.
Fait à Nîmes, le 7 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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