Rejet 16 octobre 2025
Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2402929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre 2024 et 3 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Cianciarullo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet disposait d’un pouvoir discrétionnaire pour l’admettre exceptionnellement au séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 1er juillet 2000, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er février 2023, selon ses déclarations. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 janvier 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 mai 2024. Il a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile, rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 30 août 2024. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne peut se prévaloir que d’une présence d’un an et huit mois sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué, y est entré irrégulièrement et n’a été admis à y séjourner que pour demander l’asile. Il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas avoir tissé des liens intenses, anciens et stables en France, alors qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. S’il se prévaut de son état de santé, il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour ce motif en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, il n’établit pas par les documents médicaux produits à l’appui de sa requête que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, s’il ne justifie pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pas que son admission au séjour réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime a entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Créance ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Montant ·
- Revenu ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Maire ·
- Sport ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sécurité ·
- Fermeture administrative ·
- Commune ·
- Suspension
- Jeux ·
- Opérateur ·
- Paris en ligne ·
- Décret ·
- Frais de gestion ·
- Sociétés ·
- Garde ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Or ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Réception
- Activité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Remboursement ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Situation économique ·
- Aide ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Entretien ·
- État ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Inspecteur du travail ·
- Logement ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Service ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Suspensif ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Justice administrative ·
- Débiteur ·
- Revenu ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Désistement ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé précontractuel ·
- Marches
- Construction ·
- Destination ·
- Collecte de données ·
- Justice administrative ·
- Secteur secondaire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Service public ·
- Métropole
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.