Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 mai 2026, n° 2601888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Deleau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 3 avril 2026 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de l’arrêté attaqué la place dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle malgré la délivrance, le 26 juin 2025, d’une autorisation de travail, la prive de sa seule source de revenus et de ses droits sociaux, et en raison du délai d’instruction de sa demande de titre de séjour anormalement long de près de douze mois ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa demande formée au titre de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est insuffisamment motivé en droit ;
- il est entaché d’une contradiction entre les motifs et la décision, dès lors qu’en reconnaissant qu’elle était titulaire d’une autorisation de travail, d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi en tension et en prolongeant l’instruction de sa demande, l’autorisant ainsi à poursuivre son activité professionnelle, le préfet de Vaucluse s’est contredit en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicite ;
- il méconnaît l’article R. 5221-20 du code du travail ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2602004 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 mai 2026 à 10 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, a été entendu le rapport de M. Roux, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité malgache, entrée en France le 13 octobre 2022, a bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont la validité expirait le 7 juillet 2025. Elle a présenté le 7 avril 2025, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour en qualité de « salarié ». Par arrêté en date du 3 avril 2026, le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refus la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, Mme A… soutient se trouver dans une situation administrative et financière précaire qui la prive de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle et de bénéficier des aides sociales auxquelles elle pourrait prétendre. Toutefois, par les pièces qu’elle a produites, la requérante ne démontre pas être exposée à brève échéance à un risque de suspension ou de rupture de son contrat de travail, ni se trouver, par ailleurs, dans la situation de précarité matérielle et financière dont elle fait état en des termes généraux et en procédant par de pures affirmations. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les circonstances générales invoquées par la requérante ne suffisent à caractériser l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de présenter un caractère urgent, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en ce compris les conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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