Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 20 juin 2025, n° 2406026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. B D, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans le délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat (le préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut de base légale puisque sa situation aurait dû être appréciée à la lumière des dispositions de l’accord
franco-marocain, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et l’interdisant de retour sur le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 10 avril 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 6 novembre 1993 à Essoukhour, est entré en France selon ses dires en 2017. Il n’a jamais été titulaire de titres de séjour. Il a été interpellé lors d’un contrôle de police le 8 mai 2024 et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du
9 mai 2024, il a fait l’objet par le préfet de Seine-et-Marne d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, il a demandé l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/185 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-12-2023 le 26 décembre 2023, le préfet de
Seine-et-Marne a donné à M. E C, sous-préfet de l’arrondissement de Meaux, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». La décision querellée du 9 mai 2024 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l’intéressé est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par
l’accord () « . L’article 3 du même accord stipule que : » Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () « . Cet accord renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour » salarié " mentionné à l’article 3 de l’accord délivré sur présentation d’un contrat de travail, des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
6. M. D, qui se dit de nationalité marocaine, et qui ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français, laquelle fait partie des conditions pour se voir délivrer une autorisation de travail par les autorités compétentes françaises, n’établit pas non plus disposer d’un contrat de travail visé par lesdites autorités compétentes. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet de
Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de l’emploi exercé lors de son interpellation, dès lors qu’il ne bénéficiait d’aucun droit à travailler sur le territoire français lorsqu’il a été interpellé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. En l’espèce, le requérant, célibataire et sans enfants, a indiqué dans ses déclarations disposer toujours de membres de sa famille dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de
24 ans. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard des stipulations rappelées aux points précédents ne pourra qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et
L. 751-5. ".
10. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de Seine-et-Marne a entendu motiver l’obligation faite à M. D de quitter sans délai le territoire français sur les fondements du 1°, 7° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est donc sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Seine-et-Marne après avoir constaté qu’il ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire, ni d’une demande de délivrance d’un titre de séjour, et qu’il avait été interpellé pour défaut de permis de conduite, d’assurance et faux et usage de faux, a pris à l’encontre de M. D une obligation de quitter sans délai le territoire français.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. En l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à l’encontre de M. D une interdiction de retour en tenant compte des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, et de l’absence de famille en France. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus, que le préfet de Seine-et-Marne a fixé à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. D ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406026
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