Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mars 2026, n° 2603073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de traiter sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.
Il soutient qu’après un délai de plus de 3 ans d’instruction, l’inertie de la préfecture du Nord sur sa demande de titre de séjour le place en difficulté administrative et personnelle, notamment pour travailler, subvenir aux besoins de sa famille et assurer la stabilité de sa vie familiale en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 5 février 1988 à Jebeniana (Tunisie) et de nationalité tunisienne, déclare avoir déposé au début du mois de mars 2022 auprès de la préfecture du Nord une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’un enfant français. Il soutient que, malgré plusieurs relances adressées à l’administration, sa demande est restée sans réponse depuis cette date. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de traiter sa demande de titre et de lui délivrer un document provisoire de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… produit uniquement le courriel des services de la préfecture du Nord lui fixant un rendez-vous le 19 octobre 2022 au bureau de l’admission au séjour pour le dépôt de sa première demande de titre. Une telle pièce ne saurait, à elle seule, démontrer qu’il a effectivement déposé un dossier de demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et que celui-ci comportait l’ensemble des pièces nécessaires à son examen et devait être réputé complet. Le requérant n’établit donc pas que l’administration était, en conséquence, tenue de procéder à son enregistrement et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments probants relatifs à la réalité et à la complétude de sa demande de titre de séjour, il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation pour l’administration de traiter sa demande et de lui délivrer un document provisoire de séjour.
6. En second lieu, la circonstance que M. B… soit privé d’un document permettant de justifier de son séjour, qui n’est pas distincte de celles d’autres demandeurs de titres de séjour, ne permet pas de caractériser l’urgence, en l’absence de circonstances propres à l’intéressé, qui se borne à soutenir se trouver en difficulté pour subvenir aux besoins de sa famille.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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