Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 févr. 2026, n° 2402142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402142 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 2 juin 2024 sous le numéro 2402140, M. D… E…, représenté par Me Vermorel, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes (CHU) à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de son père M. C… E… ;
2°) de condamner le CHU de Nîmes à verser la somme de 400 euros chacun à M. A… E…, Mme F… E… et Mme B… E… en réparation du préjudice résultant du décès de leur grand-père M. C… E….
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2024, 5 juin 2025 et 20 janvier 2026, l’office national d’indemnisations des accidents médicaux (ONIAM), représenté par son président en exercice, ayant pour avocat la SELARL De La Grange et Fitoussi, conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le CHU de Nîmes, représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat Me Berger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 2 juin 2024 sous le numéro 2402141, Mme B… E…, représentée par Me Vermorel, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes (CHU) à verser à M. D… E… la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de son père M. C… E… ;
2°) de condamner le CHU de Nîmes à lui verser ainsi qu’à M. A… E… et Mme F… E… la somme de 400 euros chacun en réparation du préjudice résultant du décès de leur grand-père M. C… E….
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2024, 5 juin 2025 et 20 janvier 2026, l’office national d’indemnisations des accidents médicaux (ONIAM), représenté par son président en exercice, ayant pour avocat la SELARL De La Grange et Fitoussi, conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le CHU de Nîmes, représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat Me Berger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête enregistrée le 2 juin 2024 sous le numéro 2402142, M. A… E…, représenté par Me Vermorel, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes (CHU) à verser à M. D… E… la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de son père M. C… E… ;
2°) de condamner le CHU de Nîmes à lui verser ainsi qu’à Mme B… E… et Mme F… E… la somme de 400 euros chacun en réparation du préjudice résultant du décès de leur grand-père M. C… E….
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2024, 5 juin 2025 et 20 janvier 2026, l’office national d’indemnisations des accidents médicaux (ONIAM), représenté par son président en exercice, ayant pour avocat la SELARL De La Grange et Fitoussi, conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le CHU de Nîmes, représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat Me Berger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV. Par une requête enregistrée le 2 juin 2024 sous le numéro 2402143, Mme F… E…, représentée par Me Vermorel, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes (CHU) à verser à M. D… E… la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de son père M. C… E… ;
2°) de condamner le CHU de Nîmes à lui verser ainsi qu’à Mme B… E… et M. A… E… la somme de 400 euros chacun en réparation du préjudice résultant du décès de leur grand-père M. C… E….
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2024, 5 juin 2025 et 20 janvier 2026, l’office national d’indemnisations des accidents médicaux (ONIAM), représenté par son président en exercice, ayant pour avocat la SELARL De La Grange et Fitoussi, conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le CHU de Nîmes, représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat Me Berger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par des courriers du 7 janvier 2026, les consorts E… ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seront réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 12 janvier 2026, les consort E… déclarent se désister de leurs requêtes respectives n° 2402140, 2402141, 2402142 et 2402143 et de leur action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2402140, 2402141, 2402142 et 2402143 concernent les membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…°) ».
Sur les désistements :
3. Par des mémoires enregistrés le 12 janvier 2026, les consort E… déclarent se désister de leurs requêtes n° 2402140, 2402141, 2402142 et 240214 et de toute action. Ces désistements, d’instance et d’action, sont purs et simples, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que le centre hospitalier universitaire de Nîmes présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de l’action de M. D… E…, M. A… E…, Mme F… E… et Mme B… E… tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes à réparer les préjudices résultant du décès de M. D… E….
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E…, à M. A… E…, à Mme F… E…, à Mme B… E…, au centre hospitalier universitaire de Nîmes, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et au pôle inter-caisses de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Fait à Nîmes, le 12 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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