Rejet 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juin 2023, n° 2305344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023 sous le n° 2305344, M. et Mme D E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Lyon portant rejet du recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont exercé contre la décision du 27 avril 2023 par laquelle l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ain a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils D ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire en famille D sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant, subsidiairement de reconsidérer la situation de leur fils ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme E soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée, ainsi que cela est admis par le juge administratif dans des hypothèses comparables ; en effet, dans l’hypothèse où ils devront inscrire leur fils dans un établissement privé, ce qui est leur choix compte tenu de la plus grande diversité d’offre pédagogique, des frais d’inscription non récupérables devront être déboursés ; l’entrée en école maternelle d’un enfant est toujours un grand pas pour lui et D aura été privé de la pré-rentrée organisée au printemps et ainsi de la possibilité de se projeter dans un établissement scolaire ; cette situation est susceptible de provoquer un bouleversement chez l’enfant ; si l’instruction est obligatoire à compter de l’âge de trois ans, la famille n’a pas attendu pour entamer l’instruction de leur enfant ; la rentrée de D sera donc fortement impactée et certaines ressources pourraient manquer, des outils pédagogiques actualisés étant également nécessaires en cas d’instruction en famille autorisée ; enfin, aucun intérêt public ne vient s’opposer à leur demande et seul l’intérêt supérieur de l’enfant est à prendre en compte ;
— s’agissant des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
* la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et de l’interprétation qu’il convient d’en faire, en particulier des notions de situation propre à l’enfant et de projet pédagogique, à la lecture des travaux parlementaires comme des décisions du Conseil d’Etat ; la situation propre à D a été largement développée dans la demande
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, compte tenu de l’existence d’un projet éducatif adapté pour leur fils et résultant directement de ses spécificités.
II./ Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023 sous le n° 2305355, M. et Mme D E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Lyon portant rejet du recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont exercé contre la décision du 27 avril 2023 par laquelle l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ain a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille C ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire en famille C sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant, subsidiairement de reconsidérer la situation de leur fille ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme E soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée, ainsi que cela est admis par le juge administratif dans des hypothèses comparables ; en effet, dans l’hypothèse où ils devront inscrire leur fille dans un établissement privé, ce qui est leur choix compte tenu de la plus grande diversité d’offre pédagogique, des frais d’inscription non récupérables devront être déboursés ; l’entrée en école maternelle d’un enfant est toujours un grand pas pour lui et C aura été privée de la pré-rentrée organisée au printemps et ainsi de la possibilité de se projeter dans un établissement scolaire ; cette situation est susceptible de provoquer un bouleversement chez l’enfant ; si l’instruction est obligatoire à compter de l’âge de trois ans, la famille n’a pas attendu pour entamer l’instruction de leur enfant ; la rentrée de C sera donc fortement impactée et certaines ressources pourraient manquer, des outils pédagogiques actualisés étant également nécessaires en cas d’instruction en famille autorisée ; enfin, aucun intérêt public ne vient s’opposer à leur demande et seul l’intérêt supérieur de l’enfant est à prendre en compte ;
— s’agissant des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
* la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et de l’interprétation qu’il convient d’en faire, en particulier des notions de situation propre à l’enfant et de projet pédagogique, à la lecture des travaux parlementaires comme des décisions du Conseil d’Etat ; la situation propre à C a été largement développée dans la demande
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, compte tenu de l’existence d’un projet éducatif adapté pour leur fils et résultant directement de ses spécificités.
Vu les autres pièces du dossier, notamment les requêtes n° 2305344 et 2305355, par lesquelles les requérants demandent l’annulation des décisions litigieuses.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Schmerber, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2305344 et 2305355 présentées par M. et Mme E concernent les deux enfants d’une même famille, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes, d’une part ; de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 susvisée : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. /(). ".
4. M. et Mme E ont déposé le 20 mars 2023 une demande d’instruction en famille pour leurs enfants A et C, jumeaux nés le 25 septembre 2020. Le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ain a refusé de délivrer ces autorisations par des décisions du 27 avril 2023 pour A comme pour C. Le recours préalable obligatoire formé le 17 mai 2023 a été rejeté par des décisions de la commission de l’académie de Lyon du 2 juin 2023. M. et Mme E demandent au juge des référés la suspension de l’exécution de ces décisions.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions litigieuses, les requérants soutiennent que les frais d’inscription qu’ils devront verser pour inscrire leurs enfants dans une école privée ne leur seront pas remboursés en cas de délivrance ultérieure de l’autorisation d’instruire A et C dans la famille mais ils font eux-mêmes valoir que l’inscription dans une école privée relève de choix pédagogiques et n’établissent ni même n’allèguent, au-delà de considérations générales, aucune difficulté financière particulière. S’ils font également valoir qu’ils n’ont pas attendu l’obligation légale pour entamer l’instruction de leurs enfants, l’obligation d’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de ceux-ci. Les circonstances alléguées, propres à A ou à C, qui ne reposent que sur les déclarations des requérants sans qu’aucun élément du dossier ne vienne les corroborer, ne démontrent pas davantage l’existence d’une telle atteinte. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la scolarisation de leur fille C et de leur fils A en première année de maternelle ne peut être regardée, comme portant une atteinte grave et immédiate à l’intérêt des parents ou des enfants. De la même manière, le fait que leurs enfants n’ont pu participer à la journée de pré-rentrée organisée au printemps dans les établissements scolaires ou le fait que M. et Mme E devront actualiser les ressources pédagogiques dans l’hypothèse où l’autorisation serait finalement accordée ne mettent en évidence aucune atteinte à l’intérêt de leurs enfants justifiant une situation d’urgence à suspendre la décision.
6. Dans ces conditions, en l’absence d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les requêtes doivent rejetées, en toutes leurs conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 2305344 et n° 2305355 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D E.
Copie en sera adressée à Me Fouret et au recteur de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 30 juin 2023.
La juge des référés,
C. Schmerber
Pour expédition conforme,
Un greffier,
2 et 2305355
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