Rejet 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 avr. 2026, n° 2602242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602242 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Esther Lerouge de faire intervenir immédiatement un médecin auprès de sa mère ;
2°) d’ordonner la mise en place d’une surveillance médicale et paramédicale continue, adaptée à l’état de sa mère ;
3°) d’exiger un rapport écrit immédiat sur les symptômes constatés, les mesures prises, les raisons de l’absence de prise en charge médicale ;
4°) de prononcer une astreinte financière en cas de non-exécution rapide ;
5°) de mettre les frais de procédure à la charge de l’établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article R. 522-1 du code de justice administrative précise que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. M. A…, dont la mère réside dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), indique que, le 10 avril 2026 à 10 heures 43, il a été contacté par cet établissement qui l’a informé que sa mère était « malade » et lui a demandé de « trouver un médecin » pour elle. Le requérant soutient que l’EHPAD n’a fait intervenir aucun médecin, n’a mis en place aucune surveillance médicale, n’a fourni aucun écrit justifiant cette défaillance et n’a pris aucune mesure de protection. Il estime que la demande de l’établissement constitue une « rupture manifeste de la continuité des soins », un « refus de prise en charge médicale », une « mise en danger directe d’une personne vulnérable », un « manquement grave aux obligations légales de l’établissement », portant atteinte au droit à la santé, au droit à la sécurité d’une personne vulnérable, au droit à la dignité, au principe de continuité du service public ainsi qu’aux obligations légales des EHPAD résultant des articles L. 311-3 et L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles.
4. Toutefois, en se bornant à ces assertions, sans apporter aucun élément médical ni même aucune précision sur l’état de santé de sa mère, M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence caractérisée nécessitant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors de rejeter sa requête, dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 11 avril 2026.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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