Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 25 sept. 2025, n° 2301316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 mars 2023, 26 avril 2024, 13 mars 2025 et 11 avril 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 octobre 2024, M. et Mme D, représentés par l’AARPI STERENN LAW et CO demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de surseoir à statuer le temps que le juge judiciaire statue sur sa compétence ;
2°) A défaut, d’ordonner l’appel en garantie de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et de la commune du Havre, et de les condamner à les garantir à hauteur de leurs responsabilités respectives, des sommes qu’ils pourraient être condamnés par le juge judiciaire à verser à l’acquéreur de leur bien immobilier situé au Havre, en conséquence de leur assignation devant le tribunal judiciaire du Havre le 14 décembre 2021 ;
3°) de condamner la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et la commune du Havre in solidum à verser à Monsieur B D la somme de 2.400 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la ville du Havre et la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole sont responsables des désordres, liés à des infiltrations d’eau, apparus en 2018 dans l’appartement qu’ils ont cédé en 2017, et imputables à la fois à une fuite du réseau public d’eau et d’assainissement et à l’absence de système d’évacuation et de récupération des eaux des barbacanes du mur qui jouxte leur bien et soutient la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, représentée par la SCP Normand et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que la requête est irrecevable faute de liaison du contentieux et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices trouvant leur source dans le contrat de vente immobilière conclu par les époux D avec un tiers acquéreur, pour lesquels les époux D demandent la garantie de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, et un quelconque fait imputable à celle-ci.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 25 mars 2025, la commune du Havre, représentée par la SELURL Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que la requête est irrecevable faute de liaison du contentieux, que les conclusions indemnitaires portent sur une obligation purement hypothétique et que le dommage que pourraient subir les époux D n’est par conséquent pas certain, que la commune doit être mise hors de cause dès lors qu’elle a transféré la compétence d’assainissement à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les désordres et les préjudices trouvant leur source dans le contrat de vente immobilière conclu par les époux D avec un tiers acquéreur, et enfin qu’il existe un doute sur l’identité de la personne propriétaire du mur de soutènement dont l’infiltration par les eaux a selon l’expert contribué aux désordres.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
— et les observations de Me Zaoui-Taïeb, représentant la communauté urbaine.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux D ont fait l’acquisition le 4 octobre 2001 des trois lots de copropriété d’un appartement situé aux n° 18 à 26 rue Clément Marical au Havre. Le 7 novembre 2017 ils ont vendu ce bien à Mme E. Des désordres liés à des infiltrations d’eau sont apparus dans le bien vendu en 2018. Le 22 octobre 2019 le président du tribunal judiciaire du Havre, saisi par Mme E, a confié à M. A une mission d’expertise, au contradictoire des vendeurs, de la ville du Havre et de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, portant sur l’origine des désordres apparus dans l’appartement en 2018. Le 27 août 2021 l’expert a rendu son rapport. Il impute aux époux D et à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole les causes des désordres. Le 14 décembre 2021 Mme E a assigné les époux D devant le tribunal judiciaire afin que celui-ci prononce la résolution de la vente pour vice de consentement ou pour vices cachés et condamne les vendeurs à lui rembourser le prix d’acquisition, ainsi que les accessoires, frais et taxes liés à la vente immobilière, et répare ses préjudices. Les époux D demandent au tribunal de condamner la commune du Havre et la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à les garantir des condamnations qui seront prononcées à leur encontre.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
3. Il ne résulte pas de l’instruction que les requérants ont saisi la commune du Havre et la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole d’une demande indemnitaire préalable. Par suite les conclusions aux fins d’irrecevabilité de la requête doivent être accueillies.
Sur la responsabilité :
4. Les époux D, en demandant au tribunal administratif de condamner la commune du Havre et la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à les garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre par le tribunal judiciaire, demandent réparation d’un préjudice qui n’est ni certain, ni actuel, ni par conséquent susceptible d’évaluation. En outre à supposer que des condamnations soient prononcées à leur encontre par le juge judiciaire, l’action engagée par l’acquéreur de leur bien est fondée sur les conditions dans lesquelles est intervenu l’acte de vente de ce bien, et notamment les conditions dans lesquelles l’acquéreur a donné son consentement et les vendeurs se sont acquittés de leur obligation d’information. Elle ne porte pas sur les désordres constatés par l’expert et la réparation des préjudices qu’ils ont pu causer. Il ne résulte pas de l’instruction que la commune du Havre et la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole ont été impliquées dans la conclusion de l’acte de vente dont la résolution est poursuivie par l’acquéreur, auxquelles elles ne sont pas parties. Par suite aucun lien de causalité n’existe entre des faits imputables à ces deux personnes publiques et les conditions dans lesquelles la vente immobilière a été conclue.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la commune du Havre et de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole ne sont pas réunies. Par conséquent la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et de la commune du Havre, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente affaire, la somme que les époux D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a par ailleurs pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et par la commune du Havre.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune du Havre et celles présentées par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B D, aux ayants-droits de Mme C D, à la commune du Havre et à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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