Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2400448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2024 et le 6 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Medeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le président du conseil départemental des Ardennes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 16 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge du département des Ardennes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est illégal dès lors que le conseil médical n’a pas été saisi, en méconnaissance des dispositions de l’article 37-6 du décret 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est adjoint technique de première classe au sein des services du département des Ardennes. Il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une altercation survenue le 16 novembre 2023, avec un collègue. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le président du conseil départemental des Ardennes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L.822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 16 novembre 2023, M. A… réalisait avec deux collègues une mission de débroussaillage, lorsque le requérant est sorti du véhicule particulièrement énervé contre l’un de ses collègues, resté sur la voie, alors qu’il lui avait demandé, à plusieurs reprises, de reculer, il s’en est suivi une empoignade et M. A… a été projeté sur un talus. Or, si le rapport hiérarchique évoque que le collègue de M. A… aurait fait état de propos menaçants tenus avant l’altercation, cet élément n’est pas repris dans le témoignage écrit de l’agent et ne peut donc être tenu pour établi. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait invectivé, insulté ou menacé son collègue avant d’être empoigné. Par ailleurs, ce collègue de travail de M. A… reconnaît, dans sa première déclaration, avoir « pris les devants », l’avoir empoigné et l’avoir projeté dans le fossé. Par suite, le président du conseil départemental des Ardennes, en considérant que les faits étaient détachables du service, en raison d’une faute personnelle commise par M. A…, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique. Dès lors, le moyen présenté par M. A… à ce titre doit être retnu.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 11 décembre 2023 du président du conseil départemental des Ardennes doit être annulé.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme que le département des Ardennes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département des Ardennes le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le président du conseil départemental des Ardennes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 16 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Le département des Ardennes versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du département des Ardennes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au département des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
B. B…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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