Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2025, n° 2500187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500187 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2024 de la commission de médiation de Paris refusant de reconnaître sa demande de logement social prioritaire et urgente, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros à verser à Me Kwemo, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car la décision attaquée le prive, ainsi que sa famille, composée de sa femme et de leurs six enfants, d’un logement d’urgence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— il remplit les conditions requises par l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnu prioritaire ;
— il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation, car il est dépourvu de logement depuis plusieurs années alors qu’il est accompagné de sa femme et de leurs six enfants mineurs, malgré toutes les démarches qu’il a entreprises ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 janvier 2025 sous le n°2500183 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. A B, de nationalité afghane, est titulaire d’une carte de résident qui lui a été délivrée le 1er juillet 2023, dont la date de validité expire le 30 juin 2033. Il est hébergé par le Samu Social de Paris depuis le 29 juin 2023 dans un établissement hôtelier à Noisy-le-Grand avec sa femme et leurs six enfants mineurs et n’a saisi la commission de médiation de Paris que le 21mars 2024. Par une décision du 5 septembre 2024, la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître sa demande de logement social prioritaire et urgente au motif qu’il avait produit des éléments incohérents sur sa composition familiale, déclarant un enfant sur sa demande de logement social, deux enfants sur C et six enfants sur son dernier avis d’imposition. Or, aucune pièce n’indique que l’intéressé et sa famille devraient quitter l’établissement hôtelier le temps qu’il soit statué sur sa requête n°25183 dirigée contre la décision du 5 septembre 2024 de la commission de médiation de Paris. Il suit de là que M. A B ne justifie pas de l’urgence qu’il invoque au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 21 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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