Annulation 4 avril 2024
Annulation 22 janvier 2026
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2404911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2024 et 2 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Allegret-Dimanche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Molières-sur-Cèze a refusé sa titularisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Molières-sur-Cèze à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Molières-sur-Cèze de procéder à sa titularisation et de reconstituer l’ensemble de ses droits, notamment au versement des traitements et primes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Molières-sur-Cèze la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 26 juin 2024 est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal de céans le 4 avril 2024 qui imposait sa titularisation et sa réintégration à la date de son éviction illégale ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs puisqu’elle porte effet à compter du 1er janvier 2022 alors que son éviction ne pouvait être prononcée qu’à compter du 26 juin 2024, date de la décision en litige ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments déjà présentés devant le tribunal dans l’instance ayant conduit à retenir ce moyen dans le jugement du 4 avril 2024 ;
- les deux refus illégaux de titularisation qui lui ont été opposés les 10 décembre 2021 et 26 juin 2024 et la carence du maire à reconstituer ses droits constituent des fautes engageant la responsabilité de la commune de Molières-sur-Cèze pour les préjudices subis ;
- il a subi, du fait de son éviction illégale à compter du 13 décembre 2021, un préjudice financier constitué d’une perte de rémunération qui sera réparé à hauteur de 30 000 euros ainsi qu’un préjudice moral justifiant l’allocation d’une indemnité de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2025, la commune de Molières-sur-Cèze, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement du 4 avril 2024 ne lui imposait pas de réintégrer le requérant qui n’avait d’ailleurs pas formulé de demande en ce sens ;
- les autres moyens invoqués contre la décision du 26 juin 2024 ne sont pas fondés ;
- sa responsabilité pour faute ne peut être engagée dès lors que M. B… ne disposait d’aucun droit à intégrer la fonction publique territoriale à l’issue de son stage ;
- l’existence du préjudice financier n’est pas établie et il ne saurait, en tout état de cause, excéder la somme de 9 425,10 euros tenant compte des revenus de substitution perçus par le requérant ;
- ce dernier ne démontre pas la réalité du préjudice moral ni des troubles dans ses conditions d’existence dont il demande réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 avril 2024, n° 2200412.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Allegret-Dimanche, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 9 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté au sein de la commune de Molières-sur-Cèze en qualité d’agent technique polyvalent au bénéfice d’un contrat à durée déterminée sur la période allant du 17 juin au 31 août 2019, prolongée par avenant jusqu’au 31 octobre 2019. Par un arrêté du 30 octobre 2019, il a été nommé au grade d’adjoint technique territorial stagiaire à compter du 1er novembre 2019. Par arrêté du 23 octobre 2020, le maire de cette commune a prolongé son stage pour une durée d’un an supplémentaire à compter du 1er novembre 2020. A l’issue de sa période de stage, par un arrêté du 10 décembre 2021, le maire de Molières-sur-Cèze a refusé sa titularisation et a mis fin à son stage à compter du 13 décembre 2021. Par un jugement du 4 avril 2024, n° 2200412, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et enjoint au maire de cette commune de procéder au réexamen de la situation de M. B… après avis de la commission paritaire compétente. Suite à ce jugement, après avis de la commission administrative paritaire (CAP) émis le 6 juin 2024, par un nouvel arrêté du 26 juin 2024, le maire de la commune de Molières-sur-Cèze a refusé la titularisation et mis fin aux fonctions de M. B… à compter du 1er janvier 2022. Par courrier reçu le 20 août 2024, l’intéressé a présenté un recours gracieux contre cet arrêté assorti d’une demande indemnitaire préalable. Du silence gardé par la commune durant deux mois est née, le 20 octobre 2024, une décision implicite de rejet de ces demandes. Par sa requête, M. B… demande au tribunal, d’une part, de prononcer l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux et, d’autre part, la condamnation de la commune de Molières-sur-Cèze à indemniser les préjudices qu’il estime imputables à l’illégalité fautive des arrêtés des 10 décembre 2021 et 26 juin 2024 ainsi que par la carence du maire à procéder à la reconstitution de ses droits en exécution du jugement du 4 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir.
3. En exécution d’un jugement, devenu définitif, annulant, en raison d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’aptitude de l’intéressé à être titularisé, le refus d’un maire de titulariser un agent à l’issue d’une seconde période de stage, il appartient au maire, d’une part, de réintégrer cet agent dans ses fonctions à la date à laquelle il a été irrégulièrement évincé et, d’autre part, compte tenu du motif sur lequel s’est fondé le tribunal administratif et en l’absence de toute circonstance invoquée par la commune qui y ferait obstacle, de procéder à sa titularisation à la même date.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur le fondement d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de l’aptitude de M. B… à être titularisé, l’arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Molières-sur-Cèze a refusé de le titulariser à l’issue de la seconde période de son stage et enjoint au maire de procéder au réexamen de la situation de cet agent après saisine de la commission administrative paritaire. En exécution de ce jugement devenu définitif, il appartenait au maire, d’une part, de réintégrer M. B… dans ses fonctions à compter du 13 décembre 2021, date de son éviction illégale et, d’autre part, en l’absence, tel que l’indique l’avis de la CAP, défavorable à l’unanimité au refus de titularisation, de tout élément nouveau depuis sa précédente saisine et de toute circonstance avancée par la commune y faisant obstacle, de procéder à sa titularisation à la même date. Par suite, en ayant, par l’arrêté attaqué du 26 juin 2024, refusé de le titulariser et mis fin à ses fonctions à compter du 1er janvier 2022, le maire de la commune de Molières-sur-Cèze a méconnu l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nîmes le 4 avril 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel la commune de Molières-sur-Cèze a refusé la titularisation de M. B… et mis fin à ses fonctions, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont entachés d’illégalité et doivent, dès lors, être annulés sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la réintégration juridique de M. B… dans ses fonctions, la reconstitution de l’ensemble de ses droits, notamment sociaux, qui n’inclut toutefois pas le versement de sa rémunération qui ne saurait être due durant sa période d’éviction illégale en l’absence de service fait, et sa titularisation à compter du 1er janvier 2022. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de la commune de Molières-sur-Cèze d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
7. Toute décision illégale est, en principe, fautive qu’elle que soit l’illégalité en cause. Par suite, les arrêtés du maire de la commune de Molières-sur-Cèze des 10 décembre 2021 et 26 juin 2024 refusant de titulariser M. B… et ayant mis fin à ses fonctions étant, tel qu’indiqué précédemment, illégaux, constituent des fautes qui ne sont pas distinctes de celle commises par le maire en refusant de procéder à sa réintégration à compter du 1er décembre 2022 suite au jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 avril 2024 et engagent la responsabilité de cette commune pour l’ensemble des préjudices qui y sont consécutifs.
En ce qui concerne les préjudices :
8. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu’il a effectivement subis du fait de la mesure illégalement prise à son encontre y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l’exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction. Il est, le cas échéant, tenu compte des fautes commises par l’intéressé. Lorsque les préjudices causés par cette décision n’ont pas pris fin ou ne sont pas appelés à prendre fin à une date certaine, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte.
9. D’une part, les préjudices subis par M. B… du fait des refus de titularisation et de l’éviction illégale dont il a fait l’objet depuis le 1er novembre 2021 n’ont pas pris fin et ne sont pas appelés à prendre fin à une date certaine. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B…, sur la période allant du 1er novembre 2021, suivant immédiatement sa seconde période de stage, au 31 décembre 2023, compte tenu des revenus du substitution qu’il a indiqué avoir perçus, listés dans le tableau de « compensation financière possible » établi par la commune, produit au dossier et non contesté sur ce point par le requérant, et des revenus qu’il aurait été en droit de percevoir sans les fautes commises, calculés sur la base de son indice brut 355, majoré 333 et du passage au troisième échelon dont il aurait bénéficié le 1er novembre 2022, et alors qu’il ne démontre pas, par les pièces produites, qu’il était en droit de prétendre à une somme supplémentaire correspondant au supplément familial, a subi du fait de la combinaison des fautes commises, une perte de revenus d’un montant de 9 425,10 euros. Compte tenu de ce qu’il a été privé de la rémunération à laquelle il avait droit sur la période postérieure au 31 décembre 2023 et de ce qu’il a subi, depuis le 1er novembre 2021 un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, marqués par la perte de son emploi, la détérioration de sa situation matérielle, le différend judiciaire qui l’a opposé à son employeur et le refus réitéré du maire d’exécuter le jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 4 avril 2024, il sera fait une juste appréciation de ses divers préjudices en fixant à 25 000 euros le montant du solde de tout compte qui lui est dû en réparation.
Sur les intérêts :
10. M. B… est en droit de prétendre à ce que la somme de 25 000 euros qui lui est due en réparation de ses préjudices soit assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 20 août 2024, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Molières-sur-Cèze et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur leur fondement, de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Molières-sur-Cèze a refusé de titulariser M. B… et a mis fin à ses fonctions à compter du 1er janvier 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Molières-sur-Cèze de titulariser M. B… et de procéder à sa réintégration juridique et à la reconstitution de l’ensemble de ses droits, notamment sociaux, à compter du 1er janvier 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La commune de Molières-sur-Cèze est condamnée à verser à M. B… la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 20 août 2024.
Article 4 : La commune de Molières-sur-Cèze versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Molières-sur-Cèze.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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