Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 mars 2026, n° 2302270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin 2023 et 22 avril 2024, la société Ambulance, Taxi, VSL et pompes funèbres des Gardons, représentée par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) de condamner l’agence régionale de santé (ARS) Occitanie au versement de la somme de 37 429,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal avec anatocisme, du fait de la garde ambulancière effectuée au mois de juillet, août et septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de mettre en place un mode de gestion et de fonctionnement de la coordination ambulancière, telle que prévue à l’avenant n°10 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 23 mai 2024, l’agence régionale de santé Occitanie conclut au non-lieu à statuer sur la demande indemnitaire, le règlement de la somme en litige ayant été opéré, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2024, « la société requérante informe le tribunal qu’elle estime inutile de répliquer, qu’elle accepte le non-lieu à statuer et qu’elle maintient ses demandes relatives aux frais irrépétibles. ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 3 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a versé à la société requérante la somme de 38 073,68 euros. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation sont devenues sans objet. Par son mémoire du 28 août 2024 la société Ambulance, Taxi, VSL et pompes funèbres des Gardons convient du non-lieu invoqué et maintient ses demandes de frais d’instance. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en dehors de celle relatives au frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la société Ambulance, Taxi, VSL et pompes funèbres des Gardons sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’indemnisation de la requête de la société Ambulance, Taxi, VSL et pompes funèbres des Gardons.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ambulance, Taxi, VSL et pompes funèbres des Gardons et à l’agence régionale de santé Occitanie. Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Fait à Nîmes, le 17 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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